Conseil 20093805 Séance du 05/11/2009
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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 novembre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux gérants d'un établissement de restauration situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment appartenant à la SCI L., des documents suivants établis dans le cadre de la procédure de péril imminent visée à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation engagée à l'encontre de cette SCI en raison du danger que présente ce bâtiment pour la sécurité publique :
1) la mise en demeure du 3 septembre 2009 que vous avez adressée à la SCI L. ;
2) la réponse du 9 septembre 2009 de la SCI L. à cette mise en demeure ;
3) votre demande de nomination d'un expert adressée le 10 septembre 2009 au tribunal administratif de Lyon ;
4) l'avertissement que vous avez adressé le 11 septembre 2009 à la SCI L. ;
5) l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2009 ;
6) le rapport d'expertise du 15 septembre 2009 ;
7) la lettre de notification d'un arrêté de péril imminent que vous avez adressée le 16 septembre 2009 à la SCI L. ;
8) l'assignation en référé devant le TGI de Bourg-en-Bresse du 9 septembre 2009 reçue par la SCI L. ;
9) le courrier que vous a adressé la SCI le 17 septembre 2009 ;
10) votre courrier du même jour adressé à la SCI ;
11) le courrier que vous a adressé la SCI le 24 septembre 2009 ;
12) votre réponse du 25 septembre 2009 ;
13) le courrier du 25 septembre 2009 que vous avez reçu de l'avocat de la SCI ;
14) le courrier du 2 octobre 2009 que vous avez reçu de la SCI ;
15) votre arrêté de mise en demeure du 7 octobre 2009.
La commission considère que les documents visés aux points 1) à 4) et 7), ainsi qu'aux points 9) à 14), sur la base desquels ont été pris l'arrêté de péril imminent du 16 septembre 2009 et l'arrêté de mise en demeure du 7 octobre 2009, constituent des documents administratifs dès lors qu'ils ont été produits ou reçus dans le cadre de votre mission de police administrative des édifices menaçant ruine. Bien qu'ils fassent mention du comportement des gérants de la SCI propriétaire de l'immeuble, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, la commission estime que ces documents sont intégralement communicables aux gérants de la société qui y exploite un restaurant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces derniers devant être regardés comme des personnes " intéressées " au sens de ces dispositions. La commission précise également que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder leur communication comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I du même article 6. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.
Concernant l'arrêté de mise en demeure visé au point 15), la commission rappelle que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant de l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2009 et de l'assignation en référé du propriétaire du bâtiment devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, visés aux points 5) et 8), la commission considère qu'ils revêtent un caractère juridictionnel, et non administratif. La loi du 17 juillet 1978 ne vous fait donc pas obligation de les communiquer.
Enfin, la commission estime que, si les rapports d'expertises ordonnées par des juridictions constituent en principe des documents juridictionnels, comme tels exclus du champ d'application de cette loi, il en va différemment, en vertu du principe d'unité du dossier, lorsque de tels rapports servent de fondement à une décision administrative. Tel est le cas en l'espèce, dès lors que les mesures conservatoires susceptibles d'être prises par le maire dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation sont nécessairement fondées sur le rapport d'expertise mentionné à cet article. Ce rapport est donc également communicable aux gérants du restaurant.