Conseil 20093679 Séance du 22/10/2009
- caractère communicable des documents suivants, visés à l'article L.2223-18-3 du code général des collectivités territoriales :
1) la "déclaration de dispersion de cendres en pleine nature" faite en mairie par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt ;
2) le registre mentionnant l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres, étant précisé que les funérailles ont été organisées par l'épouse du défunt et que les documents sont demandés par les parents de ce dernier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 octobre 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
1) la déclaration de dispersion de cendres en pleine nature faite en mairie par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt ;
2) le registre mentionnant l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres, étant précisé que les funérailles ont été organisées par l'épouse du défunt et que les documents sont demandés par les parents de ce dernier.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, la mission de service public de création et de gestion des crématoriums et sites cinéraires relève de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et que l'ensemble des documents élaborés ou détenus dans ce cadre constituent par conséquent des documents administratifs, soumis aux règles prévues par la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève ensuite qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 16 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, les cendres d'une personne décédée doivent désormais, soit être conservées dans une urne cinéraire (qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire), soit être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire, soit enfin être dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Dans cette dernière hypothèse, l'article L. 2223-18-3 du même code prévoit que la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit en faire la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. Cet article dispose également que l'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
La commission considère que la déclaration de dispersion des cendres ainsi que le registre mentionné à l'article L. 2223-18-3 de ce code sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'il ressort des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 19 décembre 2008 que le législateur a entendu rendre accessibles à tous les informations que ces documents comportent, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui a procédé à la déclaration (telles que son adresse ou ses coordonnées téléphoniques).