Avis 20093304 Séance du 08/10/2009

- copie des documents établis dans le cadre de l'examen pour l'obtention du diplôme d'agent du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 (SSIAP 3) qu'il a passé le 23 mars 2009 au centre de formation FPSG de La Chapelle d'Armentières, y compris « la copie des cinq plans de l'intermarché de Caudry ».
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de formation FPSG (formation prévention sécurité générale) de Suresnes à sa demande de copie des documents établis dans le cadre de l'examen pour l'obtention du diplôme d'agent du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de niveau 3 (SSIAP 3) qu'il a passé le 23 mars 2009 au centre de formation FPSG de La Chapelle d'Armentières, y compris " la copie des cinq plans de l'intermarché de Caudry ". La commission constate à titre liminaire qu'en vertu de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, les personnels des services de sécurité incendie ne peuvent exercer leurs fonctions que s'ils disposent des diplômes qu'il énumère, notamment le SSIAP 3. L'obtention de ce diplôme suppose d'être présenté à un examen par un centre de formation agréé par arrêté préfectoral, dans les conditions prévues à l'article 12 de cet arrêté. Le centre doit notamment fournir un descriptif des moyens pédagogiques dont il dispose et le programme détaillé des enseignements dispensés. Il est chargé d'organiser l'examen et de s'assurer que les candidats remplissent les conditions posées par les articles 4 à 6 de cet arrêté. Dans ces conditions, la commission considère que les documents demandés s'inscrivent dans le cadre de la mission de service public d'organisation des examens pour l'obtention des diplômes SSIAP dont est chargé le centre FPSG et revêtent donc, en principe, un caractère administratif. S'agissant toutefois des sujets des épreuves, la commission constate que, par une décision du 21 décembre 2007 (n° 294 676), le Conseil d'Etat a considéré que de tels documents internes d'organisation du jury n'étaient pas au nombre de ceux qui doivent être communiqués en vertu de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre de formation FPSG a informé la commission de ce qu'il avait précisé à Monsieur M. que le seul document en sa possession et répondant à sa demande était le procès-verbal d'examen, qui comporte une page, et qui pouvait lui être envoyé après règlement des frais administratifs, de secrétariat et de reproduction pour un montant total de 67,45 euros. La commission constate tout d'abord que le procès-verbal d'examen comporte la date de naissance et les notes obtenues par les autres candidats, qui sont des informations intéressant leur vie privée. Ce document n'est donc communicable à Monsieur M. qu'après occultation de ces mentions. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. Elle précise que le montant des frais exigible ne saurait excéder 0,18 euro, auquel s'ajoutent les frais d'envoi, conformément aux dispositions de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 1er octobre 2001.