Avis 20093284 Séance du 24/09/2009

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Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2009, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) l'avis de la CNDS en date du 29 juin 2009 ; 2) le dossier constitué à l'occasion de l'enquête et des investigations menées par la CNDS à la suite de sa saisine par Madame B., sénatrice. La commission relève que la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) est une autorité administrative indépendante en vertu de l'article 1er de la loi n°2000-494 du 6 juin 2000 modifiée. En vertu de cet article, elle veille au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Conformément à son article 4, toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de la déontologie, commis par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article 1er, peut, par réclamation individuelle, demander que ces faits soient portés à la connaissance de la commission. Après avoir, le cas échéant, auditionné les agents exerçant des activités de sécurité mis en cause par le plaignant, la commission nationale de déontologie de la sécurité peut, si elle estime que les faits portés à sa connaissance laissent présumer l'existence d'une infraction pénale, saisir le Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale. Aux termes de l'article 7 de cette loi, la CNDS adresse aux autorités publiques intéressées tout avis ou recommandation visant à remédier aux manquements constatés ou à en prévenir le renouvellement. Les mêmes autorités, dans un délai fixé par la commission, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces avis ou recommandations. S'agissant du point 1 de la demande, la commission relève que si la CNDS a rendu un avis le 29 juin 2009, ce dernier a été adressé à l'administration mise en cause afin que celle-ci puisse faire valoir ses observations. La commission en déduit que cet avis ne sera communicable que lorsque cette procédure contradictoire aura été menée à son terme. Dès lors qu'il résulte des indications apportées par la CNDS que le ministère de l'intérieur n'a pas encore apporté de réponse, la commission émet, pour l'heure, un avis défavorable à la communication de l'avis sollicité, le droit d'accès ne s'appliquant pas, en vertu du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à des documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Concernant le point 2 de la demande, la commission considère que les documents que la Commission nationale de déontologie de la sécurité élabore ou qu'elle détient dans le cadre de sa mission de service public constituent en principe des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en l'absence d'exclusion expresse, par ces dispositions, desdits documents à la différence de ceux du Médiateur de la République. Ces documents sont donc soumis au droit à communication prévu à l'article 2 de la même loi, sous réserve d'une éventuelle saisine du Procureur de la République ainsi que des limites résultant du I et du II de l'article 6. En l'espèce, la commission constate que la saisine de la CNDS ne semble pas avoir donné lieu à transmission du dossier au Parquet. Elle relève également que ce point de la demande porte sur les documents internes aux services de la CNDS qui peuvent figurer dans le dossier sollicité. Si la commission a pris note des observations de la CNDS, elle considère toutefois que, dans la mesure où ils existent, ces documents, dont elle n'a pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs communicables en application du 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers dont la divulgation serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, conformément au II de l'article 6 de la loi. Dès lors, toutefois, que la CNDS n'a pas encore arrêté sa position sur ce dossier, la commission considère que les documents visés au point 2 revêtent encore un caractère préparatoire et ne sont donc pas communicables à ce stade de la procédure. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.