Avis 20093083 Séance du 24/09/2009

- la copie du dossier médical de sa mère décédée le 20 janvier 2002, notamment les pièces médicales relatives à la dépendance de celle-ci qui lui sont demandées par la CRAM dans le cadre de rachat de points pour sa retraite.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de sa mère décédée le 20 janvier 2002, notamment les pièces médicales relatives à la dépendance de celle-ci qui lui sont demandées par la CRAM dans le cadre de rachat de points pour sa retraite. La commission relève que le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre 1) de connaître les causes de la mort, 2) de défendre la mémoire du défunt ou 3) de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle que le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a interprété les dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission constate que l'intéressé, qui est le fils de la défunte, justifie de sa qualité d'ayant droit et démontre également poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. La commission relève en effet que Monsieur B. souhaite obtenir les pièces du dossier médical de sa mère démontrant que celle-ci était dépendante, afin de pouvoir bénéficier d'une majoration de sa pension de retraite pour avoir fait fonction de tierce personne auprès d'une personne dépendante, et ainsi faire valoir ses droits au sens de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a toutefois indiqué qu'il n'était plus en possession des pièces administratives et médicales sollicitées. La commission, qui s'étonne de ce que ces documents n'aient pas été conservés, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis comme portant sur des documents qui n'existent plus et inviter le demandeur à prendre contact avec le médecin traitant et/ou le(s) médecin(s) spécialiste(s) qui ont suivi médicalement Madame H.