Conseil 20092927 Séance du 10/09/2009

- conformité aux dispositions du chapitre II du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978, notamment ses articles 12 et 13, d'une réutilisation par l'association pour une citoyenneté responsable et active à Preuilly-sur-Claise (ACRA), dans son bulletin d'information distribué aux habitants, d'informations figurant dans le budget 2009 et le compte administratif 2008 de la commune : 1) d'une part en critiquant la gestion de la commune, en faisant le choix de ne retenir que le résultat de l'exercice écoulé sans tenir compte des exercices antérieurs ; 2) d'autre part en publiant des montants d'indemnités perçues par les élus.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 septembre 2009, votre demande de conseil relative à la conformité au regard des dispositions du chapitre II du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 d'une réutilisation par " l'association pour une citoyenneté responsable et active à Preuilly-sur-Claise " (ACRA), dans son bulletin d'information distribué aux habitants, d'informations figurant dans le budget 2009 et le compte administratif 2008 de la commune. La commission rappelle que, lorsqu'elle se prononce, dans le cadre de ses compétences en matière de réutilisation des informations publiques, sur une demande de sanction que lui a adressée une autorité administrative sur le fondement de l'article 22 de la loi du 17 juillet 1978, elle décide du " bien-fondé d'accusations en matière pénale " au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations, ainsi que le principe d'impartialité dont elles s'inspirent, font obstacle à ce que la commission se prononce régulièrement sur une telle demande si elle a préjugé de l'affaire qui lui est soumise, en prenant parti sur l'existence ou non d'une infraction aux dispositions du chapitre II du Titre Ier de cette loi dans un conseil à une administration ou dans son rapport public. Par suite, la commission s'estime incompétente pour se prononcer sur les demandes de conseil qui l'amèneraient à connaître de faits susceptibles de donner lieu à l'engagement d'une procédure de sanction. Il appartient en pareille hypothèse à l'administration qui estime que des informations publiques ont été réutilisées en méconnaissance de l'article 12 de cette loi, des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une licence, de lui adresser une demande de sanction. La commission peut en revanche, à la demande d'une administration, éclairer les conditions d'application des dispositions du chapitre II relatives à la réutilisation des informations publiques par des recommandations de caractère général et impersonnel. En l'espèce, la commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur votre demande de conseil, qui porte sur des faits précis et la conduirait nécessairement, pour y répondre, à préjuger de l'issue d'une éventuelle procédure de sanction.