Conseil 20092834 Séance du 08/10/2009

- les règles de réutilisation des informations publiques fixées par le chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent-elles aux services d'archives cités ci-après : 1) le service historique de la défense ; 2) les services d'archives intermédiaires suivants : a) le bureau central des archives administratives militaires (BCAAM), b) le bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air, c) le bureau des anciens de la légion étrangère (BALE), d) le centre de traitement de l'information et des ressources humaines de la marine, e) l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre, f) le service des archives médicales et hospitalières des armées, g) le dépôt central des archives de la justice militaire, h) le service des pensions des armées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2009 votre demande visant à savoir si les règles de réutilisation des informations publiques fixées par le chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 s'appliquent ou non aux services suivants du Ministère de la Défense : 1) le service historique de la défense ; 2) les services d'archives intermédiaires suivants : a) le bureau central des archives administratives militaires (BCAAM), b) le bureau des archives et des réserves de l'armée de l'air (BARAA), c) le bureau des anciens de la légion étrangère (BALE), d) le centre de traitement de l'information et des ressources humaines de la marine, e) l'établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat de l'armée de terre, f) le service des archives médicales et hospitalières des armées, g) le dépôt central des archives de la justice militaire, h) le service des pensions des armées. La commission rappelle que, dans son conseil n° 2008-2643 du 31 juillet 2008, elle a estimé que les services d'archives départementales, qui ont pour mission principale de collecter, conserver et communiquer des archives définitives, constituent des organismes et services culturels au sens de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978. La réutilisation des informations publiques qu'ils produisent et reçoivent n'est donc pas soumise aux règles du chapitre II du titre Ier de cette loi, mais à des règles propres qu'il leur appartient d'édicter. Il résulte de ce qui précède que le service historique de la défense, qui est chargé des mêmes missions en ce qui concerne le ministère de la défense, conformément à l'article 4 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979, est également au nombre des services culturels prévus à cet article 11. En revanche, les services énumérés au point 2, que vous qualifiez d'archives intermédiaires, ont pour objet principal d'exploiter les documents qu'ils détiennent à des fins administratives, qu'il s'agisse de gérer les dossiers individuels du personnel dégagé des obligations du service national et des officiers de l'armée de terre, de la gendarmerie et des services communs (BCAAM), des officiers de l'armée de l'air (BARAA) et des personnels de la Légion étrangère (BALE), ou encore les pensions militaires d'invalidité (service de pension des armées). Les archives intermédiaires qu'ils détiennent ont en principe vocation, à l'expiration de leur durée d'utilité administrative, à faire l'objet d'un tri, les documents présentant un intérêt patrimonial (archives définitives) étant transmis au service historique de la défense. Dans ces conditions, la commission considère que les services énumérés au point 2 de votre demande de conseil ne relèvent pas de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978, et que la réutilisation des informations publiques qu'ils détiennent est régie par le chapitre II du titre Ier de cette loi.