Avis 20092823 Séance du 10/09/2009

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Monsieur B., pour le syndicat SUD collectivités territoriales du Nord, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Dunkerque à sa demande de copie des documents suivants : 1) les courriers de toutes les organisations syndicales déclarées à la communauté urbaine de Dunkerque relatifs à la désignation des bénéficiaires des différents droits syndicaux en application pour l'année 2009 ; 2) les statuts de toutes les organisations syndicales déclarées à la communauté urbaine de Dunkerque ; 3) les courriers des organisations syndicales accompagnant le dépôt des statuts ; 4) le tableau récapitulant la globalité des divers droits syndicaux utilisés par les représentants du syndicat SUD pour la période du 1er janvier 2009 au 19 juin 2009 ; 5) le tableau récapitulant la globalité des divers droits syndicaux utilisés par les syndicats FO, CFDT, CGT et UNSA pour la période du 1er janvier 2009 au 19 juin 2009 ; 6) la liste des agents ayant signalé leur participation à des réunions d'information syndicale depuis le mois de mars 2009. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté urbaine de Dunkerque a informé la commission de ce que les documents visés au point 1), 4) et 5) n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet. S'agissant des points 2), 3) et 6), la commission constate qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 10 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale sont tenues d'adresser à l'autorité territoriale les statuts, la liste des responsables de l'organisme syndical ainsi que l'ensemble des documents d'origine syndicale distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. En outre, les réunions statutaires ou d'information mentionnées aux articles 5 et 6 du même décret ne peuvent être organisées que si elles ont fait l'objet d'une demande d'organisation préalable au moins une semaine avant la date des réunions, conformément à l'article 8 de ce décret. La commission en déduit que les documents transmis par ces organisations à l'autorité territoriale sont reçus par cette dernière dans le cadre d'une mission de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, et qu'ils revêtent donc un caractère administratif. Elle précise, en réponse au courrier du président de la communauté urbaine de Dunkerque, qu'il en va de même des statuts déposés par les syndicats professionnels en mairie, en vertu des dispositions des articles L.2131-3 et R.2131-1 du code du travail, conformément à son avis n° 20084432 du 27 novembre 2008, revenant sur le conseil du 18 mars 2004 cité par ce dernier. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3), en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et rappelle qu'en application du 4ème alinéa de cet article, il appartient au président de la communauté urbaine de Dunkerque, s'il n'est pas en possession des documents demandés, de transmettre la demande dont il a été saisi, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir. En revanche, la commission considère que la liste des agents ayant participé à une réunion d'information syndicale contient des informations intéressant la vie privée de ces derniers. Elle n'est donc pas communicable aux tiers, au nombre desquels figure le syndicat SUD collectivités territoriales du Nord. La commission émet donc un avis défavorable sur le point 6).