Avis 20092768 Séance du 22/10/2009
- la copie en sa qualité d'ayant droit de l'ensemble des documents constituant le dossier ayant permis à son grand-père, Monsieur B., puis, suite à son décès, à sa veuve Madame D. et son fils de percevoir des prestations versées par la CIRRSEC et l'ANEP.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe APICIL à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, de l'ensemble des documents constituant le dossier ayant permis à son grand-père, puis, à la suite de son décès, à sa veuve Madame D. et à son fils, de percevoir des prestations de retraite et de prévoyance versées par la CIRRSEC et l'ANEP.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : "Sont considérés comme documents administratifs, (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande. (...) ".
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l'espèce, la commission relève que le groupe APICIL est un organisme de droit privé chargé notamment de la gestion du régime des retraites complémentaires de base pour les salariés du secteur privé et pour les salariés cadres.
Après avoir pris connaissance des statuts de ce groupe, la commission considère, en premier lieu, que le groupe APICIL ne peut être regardé, compte tenu de ses conditions de création, d'organisation et de fonctionnement, comme étant soumis à la tutelle de l'Etat, à la différence des organismes de sécurité sociale.
La commission rappelle, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les institutions de retraite complémentaire remplissent une " mission d'intérêt général ", que le législateur a entendu leur dénier la qualité d'organismes chargés d'une mission de service public.
Elle en déduit que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 organisant la communication des documents administratifs ne lui sont donc pas applicables.
La commission se déclare donc incompétente pour statuer sur la demande d'avis.