Conseil 20092608 Séance du 28/07/2009

- caractère communicable, à des avocats, des pièces produites dans le cadre du contentieux de l'aide sociale, c'est-à-dire des dossiers d'instruction, des rapports d'expertise, des rapports d'inspection, des mémoires, des observations des parties et d'une façon générale de toutes les pièces se rattachant à la procédure juridictionnelle introduite devant le juge aux affaires familiales à l'occasion de litiges relatifs à la mise en jeu de l'obligation alimentaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juillet 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des avocats, des pièces produites dans le cadre du contentieux de l'aide sociale, c'est-à-dire des dossiers d'instruction, des rapports d'expertise, des rapports d'inspection, des mémoires, des observations des parties et d'une façon générale de toutes les pièces se rattachant à la procédure juridictionnelle introduite devant le juge aux affaires familiales à l'occasion de litiges relatifs à la mise en jeu de l'obligation alimentaire. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 lui confère compétence pour se prononcer sur le caractère communicable des documents administratifs. Sont considérés comme tels, en vertu de l'article 1er de cette loi, les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. En revanche, les documents juridictionnels, définis comme les documents élaborés dans le cadre d'une procédure juridictionnelle par le juge, à sa demande ou à son attention, sont exclus du champ d'application de cette loi. En l'espèce, la commission considère que les documents élaborés dans le cadre de la procédure contentieuse, en particulier les mémoires, observations des parties et les rapports d'expertise réalisés à la demande du juge, sont exclus du droit d'accès prévu par cette loi. En revanche, les pièces produites ou reçues par le département avant l'engagement de la procédure juridictionnelle, tels que des rapports d'inspection ou les documents qui se rapportent à la recherche des débiteurs d'aliments à laquelle le département a procédé préalablement à la saisine du juge, constituent des documents administratifs, alors même qu'ils auraient été par la suite transmis au juge dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. Ces documents sont communicables sous les réserves prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, ne sont pas communicables les pièces dont la divulgation porterait atteinte à une procédure juridictionnelle, tant qu'elle est en cours, ce qui ne peut être le cas que lorsque celle-ci compliquerait l'office du juge ou retarderait de manière excessive le jugement de l'affaire. En outre, ces documents ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, ou à leurs représentants dûment mandatés (notamment leurs avocats), et non aux tiers, dès lors qu'ils se rapportent à la vie privée de personnes physiques identifiables.