Conseil 20092522 Séance du 28/07/2009

- caractère communicable à une entreprise concurrente, du bilan technique et financier annuel remis par le titulaire d'un marché public d'exploitation d'une station d'épuration.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juillet 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une entreprise concurrente, du bilan technique et financier annuel remis par le titulaire d'un marché public d'exploitation d'une station d'épuration. Après avoir consulté les documents que vous lui avez transmis, la commission estime que le rapport annuel en cause, circonscrit à la mission confiée au titulaire du marché, à l'exclusion de toute autre activité, constitue un document administratif contenant des informations relatives à l'environnement, qui est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves prévues par ces dispositions. La commission relève que le " bilan technique annuel " et le " suivi de la performance en DBO " fournissent des informations relatives au coût et aux caractéristiques du service public rendu. Il en va de même des " réalisations 2008 et prévisionnel 2009 " et des " dépenses de gros entretien et renouvellement 2008 ". Ces parties sont communicables à toute personne. En revanche, l'organigramme du personnel Nice Haliotis, l'inventaire des équipements ainsi que les certifications sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, dès lors qu'ils font apparaître les moyens techniques et humains de l'entreprise. Il en va de même des " liasses fiscales ", qui fournissent des renseignements sur sa situation financière. Le II de l'article 6 de la même loi fait obstacle à la communication de ces différentes parties.