Avis 20092364 Séance du 16/07/2009
- communication de la liste des ayants-droit de la concession référencée 14 PP 1873 au cimetière du Père-Lachaise, à Monsieur XXX de C., agissant au nom et pour le compte de son père, Monsieur YYY de C., reconnu ayant-droit de la concession en 1961.
Monsieur XXX de C., agissant au nom et pour le compte de son père, Monsieur YYY de C., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Paris (service des cimetières), à sa demande de communication de la liste des ayants droit de la concession référencée 14 PP 1873 au cimetière du Père-Lachaise.
La commission rappelle, tout d'abord, que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L. 2223-1 et suivants et R. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, les contrats de concession sont en effet des contrats administratifs dès lors qu'ils emportent occupation de dépendances du cimetière communal, qui fait partie du domaine public (CE, Ass., 21 octobre 1955, Dlle Méline).
La commission rappelle toutefois, ainsi que l'a souligné le maire de Paris en réponse à la demande qui lui a été adressée, que, sauf si les documents sont librement communicables en application des articles L. 213-1 et suivants du code du patrimoine, le droit d'accès garanti par cette loi s'exerce sous réserve des protections prévues, notamment, par le II de son article 6, en vertu duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé et aux tiers justifiant de la qualité d'ayants droit, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels.
Elle relève néanmoins à cet égard qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales les concessions sont accordées « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs ». A défaut d'intention contraire manifestée par son fondateur, la concession se transmet donc à l'ensemble de ses enfants ou successeurs sous la forme d'une indivision perpétuelle, à laquelle ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 815 du code civil (CA Paris, 15 avril 2000). Chaque indivisaire dispose ainsi des mêmes droits sur la concession, et tout acte de gestion la regardant doit recevoir l'accord de l'ensemble des indivisaires.
La commission déduit de ce régime juridique particulier applicable aux concessions funéraires, que chaque indivisaire de la concession a la qualité d'intéressé, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sur l'ensemble des documents se rapportant à la gestion de celle-ci, à laquelle il est personnellement et directement concerné. Ces documents lui sont donc communicables de plein droit, dans leur intégralité.
En application de ces principes, en l'espèce, la commission estime dès lors que la liste sollicitée, comportant le nom et les coordonnées personnelles des autres ayants droits de la concession familiale s'étant fait connaître auprès du service, qui peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, revêt le caractère d'un document administratif communicable de plein droit à Monsieur YYY de C., reconnu ayant droit de la concession depuis 1961, ou a son fils, Monsieur XXX de C., sous réserve que ce dernier justifie d'un mandat exprès en ce sens de son père. Elle émet donc un avis favorable.