Avis 20092274 Séance du 02/07/2009

- copie des documents suivants concernant son épouse décédée Madame A. : 1) l'intégralité du dossier médical y compris les examens, radiologies, IRM, scanners, compte rendu du néphrotest pratiqué le 25 février 2009, compte rendu d'hospitalisation du 26 au 28 février 2009 ; 2) le rapport et les résultats de l'autopsie pratiquée à sa demande le 3 mars 2009 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Monsieur A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2009, à la suite du refus opposé par le directeur de l'hôpital Tenon à sa demande de copie des documents suivants concernant son épouse décédée : 1. l'intégralité du dossier médical y compris les examens, radiologies, IRM, scanners, compte rendu du néphrotest pratiqué le 25 février 2009, compte rendu d'hospitalisation du 26 au 28 février 2009 ; 2. le rapport et les résultats de l'autopsie pratiquée à sa demande le 3 mars 2009 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations lui permettant de connaître les causes du décès de son épouse. La commission constate qu'en l'espèce, l'hôpital Tenon n'a pas procédé à la communication de ces informations faute pour M. A. d'avoir rempli le formulaire prévu à cet effet. La commission rappelle toutefois qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les informations à caractère médical de cinq ans ou moins doivent être communiquées dans un délai de huit jours à compter de la demande. Il en résulte qu'en présence d'une demande claire, précisant le ou les objectifs poursuivis, et émanant d'une personne justifiant de sa qualité d'ayant droit, l'administration ne saurait exiger de celle-ci qu'elle remplisse un formulaire particulier, qui n'est disponible que sur demande, mais doit procéder à la communication des informations nécessaires à la poursuite de ce ou de ces objectifs.