Conseil 20092212 Séance du 02/07/2009

- caractère communicable, à un avocat, du rapport définitif établi par le cabinet d'audit Ecofinances, dont la mission était d'analyser la taxe professionnelle et les taxes foncières perçues sur les mêmes bases que celle-ci, afin de déceler les éventuelles erreurs d'imposition et les signaler à l'administration fiscale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 juillet 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un avocat, du rapport définitif établi par le cabinet d'audit Ecofinances, dont la mission était d'analyser la taxe professionnelle et les taxes foncières perçues sur les mêmes bases que celle-ci, afin de déceler les éventuelles erreurs d'imposition et les signaler à l'administration fiscale. La commission constate que ce rapport a été établi, à votre demande, par un cabinet d'audit privé afin de détecter d'éventuelles anomalies dans le cadre de l'imposition des entreprises à la taxe professionnelle et de les porter à la connaissance de l'administration, dans une logique d'optimisation du rendement des impôts locaux. Le rapport que vous avez transmis à la commission fait ainsi état d'entreprises qui n'ont pas fait l'objet, à tort, d'une imposition à ce titre ou dont la valeur locative des biens qui en sert d'assiette a été manifestement sous-évaluée. Cette recherche repose sur la consultation du rôle de la taxe professionnelle pour 2007 détenu par la communauté de commune, de l'examen des comptes annuels d'entreprises disponibles sur Infogreffe et de la consultation de sites d'informations légales. La commission considère que ce rapport, produit par un prestataire extérieur à la demande de la communauté de communes dans le cadre de l'exercice de ses compétences, constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Si ce document concerne une consultation juridique au sens de l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et que l'article 55 de la même loi impose au prestataire de " respecter le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ", ces prescriptions, qui s'imposent au seul prestataire, n'instituent pas, à la différence du secret des correspondances entre les avocats et leurs clients, un secret protégé par la loi au sens du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève en revanche qu'aux termes de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, les informations énumérées à cet article, au nombre desquelles figurent les rôles d'impôts locaux transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements par l'administration fiscale, " sont couvertes par le secret professionnel ", leur utilisation devant respecter des obligations de discrétion selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat. Le b) de l'article L. 104 du même livre permet en outre aux contribuables figurant sur le rôle d'un impôt local d'obtenir un extrait de rôle concernant des contribuables nommément désignés. La commission considère qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les informations contenues dans le rapport que vous lui avez transmis, qui font état de la non-inscription d'entreprises au rôle de la taxe professionnelle ou de la sous-évaluation des biens qu'elles possèdent, sont couvertes par le secret fiscal, qui fait obstacle à leur communication à des tiers. Par ailleurs, certaines données, bien qu'accessibles par le biais d'Infogreffe, sont couvertes par le secret des affaires, en particulier le chiffre d'affaires des entreprises en cause. La commission constate que l'occultation de l'ensemble de ces mentions ferait perdre tout sens au document. Dans ces conditions, la commission estime que ce rapport n'est pas communicable aux tiers, notamment à l'avocat qui vous a saisi.