Avis 20092190 Séance du 28/07/2009

- copie, si possible sur CD-Rom ou par courriel, de la liste électorale de la commune dans son intégralité, demandée en sa qualité d'électeur, agissant au nom et pour le compte de la société COUTOT-ROEHRIG, spécialisée dans la généalogie successorale.
Monsieur R., pour la société COUTOT-ROEHRIG, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Julien à sa demande de copie, si possible sur CD-Rom ou par courriel, de la liste électorale de la commune dans son intégralité, demandée en sa qualité d'électeur. La commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, et qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L'article R. 16 précise que la communication des listes électorales aux électeurs est subordonnée à la condition qu'il s'engage à ne pas en faire un " usage purement commercial ". Eu égard à la finalité de ces dispositions, qui visent à permettre aux électeurs de contrôler la tenue des listes électorales, il y a lieu d'apprécier de manière extensive la notion d' " usage purement commercial ". Dans son conseil n° 20091074 du 2 avril 2009, la commission a estimé que les listes électorales ne pouvaient être communiquées à un électeur qui, comme en l'espèce, se borne à s'engager à réutiliser ces listes dans le cadre de son activité professionnelle de généalogiste successoral, dans la mesure où cette activité, dont l'objet est lucratif, doit être regardée comme " purement commerciale ". La commission prend note des arguments invoqués par M. R. à l'appui de sa demande mais, bien que consciente des difficultés que peut soulever la position rappelée ci-dessus pour l'exercice de l'activité de généalogie successorale, n'a pas estimé possible de l'infléchir. En premier lieu, la circonstance que les sociétés de généalogie successorale agissent dans l'intérêt des héritiers qui ignorent les droits dont ils pourraient se prévaloir dans le cadre d'une succession et que les sociétés soumises à la convention signée entre les organisations représentatives de cette profession et le conseil supérieur du notariat s'engagent à ne refuser aucune recherche d'héritiers, de sorte que le traitement de certains dossiers ne leur permettrait de dégager aucun bénéfice, sont sans incidence sur l'objet lucratif qu'elles poursuivent et, en particulier, ne permet pas d'assimiler leur activité à une mission de service public ou à une profession réglementée. En deuxième lieu, si l'activité de ces sociétés peut donner lieu, en vertu de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, à la délivrance d'un " mandat " par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, notamment les notaires, ainsi que par les mandataires judiciaires dans le cas des successions de majeurs sous protection (article 1215 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-126 du 5 décembre 2008), la commission a estimé que cette modalité d'intervention était sans incidence sur le caractère purement commercial de leur activité. En particulier, cette activité ne saurait être assimilée à celle des notaires eux-mêmes, officiers publics, dans la mesure où le " mandat " qui leur est délivré par ces derniers ne les conduit pas à agir au nom et pour le compte du notaire mais, le cas échéant, pour le compte des héritiers qu'elles retrouvent. En troisième et dernier lieu, la commission a estimé que la circonstance que les généalogistes successoraux bénéficient d'un régime d'accès privilégié aux registres de l'enregistrement de moins de cent ans, en vertu de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales, s'il témoigne de l'attention portée par le législateur aux conditions d'exercice de leur activité, ne prive pas celle-ci de son caractère purement commercial au sens du code électoral. La commission considère ainsi qu'il n'appartient qu'au législateur, compétent en vertu de l'article 34 de la Constitution, de décider d'étendre à cette profession le droit d'accès aux listes électorales. Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la communication des listes électorales à M. R., dès lors que ce dernier ne s'est pas engagé à en faire un usage autre que purement commercial.