Avis 20092122 Séance du 18/06/2009

- la copie de l'ensemble des procès-verbaux primitifs et complémentaires n° 6670-C et 6670-ME du 7ème arrondissement de Paris.
Monsieur G., agissant au nom et pour le compte de la société immobilière de l'Air Liquide (SIAL), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (centre des impôts fonciers de Paris Ouest) à sa demande de copie de l'ensemble des procès-verbaux primitifs et complémentaires n° 6670-C et n° 6670-ME du 7ème arrondissement de Paris. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel " à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts " et que le même article prévoit que " le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ". La commission constate, en second lieu, que la demande porte sur l'intégralité des procès-verbaux primitifs et complémentaires qui comportent les évaluations de la valeur locative des locaux commerciaux de référence visés à l'article 1498 du code général des impôts, qui doivent servir de base au calcul des impositions directes locales. La commission relève ensuite qu'en application de l'article 1504 du code général des impôts, " les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission. ". La commission en déduit, tout d'abord, que ces procès-verbaux, produits par l'Etat dans le cadre de ses missions de service public, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, revêtent bien le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de cette même loi. Elle rappelle, ensuite, qu'en l'absence de révision générale récente des valeurs locatives, la méthode par comparaison prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts pour l'évaluation des locaux commerciaux et biens divers constitue aujourd'hui une méthode d'évaluation très couramment pratiquée. La méthode par voie d'appréciation directe prévue au 3° du même article ne peut, en outre, être pratiquée que s'il est impossible de fixer la valeur locative par voie de comparaison (par ex CE, 6 novembre 2006, GIE Good Year Minerval). Le Conseil d'Etat a également précisé, enfin, que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière et qu'il doit pour ce faire, dans le cas où il retient la méthode d'évaluation par comparaison, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent, y compris, le cas échéant, si celui-ci est proposé par le contribuable lui-même (CE, 19 novembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC Séquoia Lodge Associés). La commission estime, par suite, bien que les informations contenues dans les procès-verbaux aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, que l'économie générale de ce dispositif a nécessairement entendu faire obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui constate que ces procès-verbaux ne contiennent aucune information couverte par l'un des secrets mentionnés au II de l'article 6 de cette loi, et considère en outre que la circonstance qu'ils ne fassent pas l'objet d'un affichage en mairie, contrairement à ceux concernant les locaux d'habitation, ne saurait faire obstacle à leur communication, estime par suite qu'ils sont communicables, dans leur intégralité, à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.