Avis 20092106 Séance du 16/07/2009

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Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général du trésor et de la politique économique à sa demande de la copie des conventions signées entre l'Etat et les établissements de crédit suivants, conformément à l'article 6 II A de la loi n° 2008-1061 de finances rectificative pour le financement de l'économie : 1) Crédit agricole ; 2) Banque fédérale des banques populaires ; 3) BNP Paribas ; 4) Société générale ; 5) Banque fédérative du crédit mutuel ; 6) HBSC France ; 7) Caisse nationale des caisses d'épargne. La commission relève qu'aux termes des dispositions du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificatives pour le financement de l'économie, " La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux titres de créance émis par une société de refinancement dont le siège est situé en France et qui a pour objet, par dérogation à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, de consentir des prêts aux établissements de crédit agréés et contrôlés dans les conditions définies par ce code. Les établissements concernés passent une convention avec l'Etat qui fixe les contreparties de la garantie, notamment en ce qui concerne le financement des particuliers, des entreprises et des collectivités territoriales. Cette convention précise également les engagements des établissements et de leurs dirigeants sur des règles éthiques conformes à l'intérêt général. Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les établissements exercent des activités dans des Etats ou territoires qui ne prêtent pas assistance aux autorités administratives françaises en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. Par ailleurs, elle présente les conditions dans lesquelles le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions ou d'actions gratuites aux président du conseil d'administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérants dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 et L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l'octroi des autres types de rémunération variable, des indemnités et des avantages indexés sur la performance, et des rémunérations différées. ". En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du trésor et de la politique économique a indiqué à la commission que les documents contractuels sollicités revêtaient un caractère confidentiel. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ces conventions, estime néanmoins que celles-ci, eu égard à leur objet et à leur contenu, tel que précisé par les dispositions législatives qui viennent d'être rappelées, doivent être regardées, lorsqu'elles existent, comme des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Toute personne peut donc en obtenir communication sur le fondement de l'article 2 de cette même loi, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, conformément aux I, II et III de l'article 6 de la loi, des éventuelles mentions qui seraient de nature à porter atteinte à la monnaie et au crédit public ou au secret en matière commerciale et industrielle. A cet égard, la commission rappelle que la notion de secret en matière commerciale et industrielle recouvre notamment le secret des informations économiques et financières, catégorie dans laquelle entrent les informations qui ont trait à la situation économique d'une entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit comme par exemple le chiffre d'affaires, les documents comptables, les effectifs et généralement toutes les informations de nature à révéler le niveau d'activité. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des conventions demandées, n'est pas en mesure d'identifier avec précision les mentions devant être occultées, mais relève, a priori, qu'aucune des stipulations que doivent obligatoirement contenir ces conventions en application des dispositions précédemment rappelées du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 ne paraissent susceptibles d'être couvertes par cette notion. Sous les mêmes réserves, leur communication ne paraît pas susceptible de porter atteinte à la monnaie et au crédit public. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.