Avis 20091874 Séance du 04/06/2009
- communication par courriel en format pdf ou à défaut par courrier, des rapports annuels d'activité du service central de préservation des prélèvements biologiques pour les années 2006, 2007 et 2008.
Monsieur M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2009, à la suite du refus opposé par la ministre de la justice (procureur général de la cour d'appel de Lyon) à sa demande de communication, par courriel en format pdf ou à défaut par courrier, des rapports annuels d'activité du service central de préservation des prélèvements biologiques pour les années 2006, 2007 et 2008.
La commission relève que ce rapport est produit, conformément aux dispositions de l'article R. 53-20 du code de procédure pénale, par le service central de préservation des prélèvements biologiques. La commission en déduit, ainsi que le souligne la ministre de la justice en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'il revêt le carcatère d'un document administratif soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. A cet égard, la commission précise d'ailleurs que la circonstance que, conformément aux dispositions de l'article R. 53-20 du même code, ce rapport soit remis au magistrat du parquet hors hiérarchie sous le contrôle duquel sont placés tant ce service que le fichier national automatisé des empreintes génétiques, ne suffit pas à faire lui perdre son caractère de document administratif.
Dès lors qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a indiqué qu'il ne comportait aucune information couverte par l'un des secrets mentionnés au 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, la commission estime qu'il est donc communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable.
A toutes fins utiles, la commission souligne que la circonstance que le magistrat qui détient ce rapport ne soit pas placé sous l'autorité hiérarchique du garde des sceaux, ministre de la justice, ne fait pas obstacle à ce que, en application du quatrième alinéa de l'article 2 de la même loi, ce dernier lui transmette la demande de Monsieur M., accompagnée du présent avis.