Conseil 20091710 Séance du 14/05/2009
- caractère communicable des rapports des médiateurs de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) :
1) au patient concerné par ces rapports sachant qu'ils ne sont intégrés ni au dossier médical de l'intéressé, ni à son dossier administratif ;
2) à la compagnie d'assurance de l'hôpital dans le cadre d'un recours à l'amiable ou juridictionnel et afin d'assurer sa défense ;
3) à l'avocat de l'hôpital, dans les mêmes hypothèses.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mai 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable des rapports des médiateurs de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) :
1) au patient concerné par ces rapports sachant qu'ils ne sont intégrés ni au dossier médical de l'intéressé, ni à son dossier administratif ;
2) à la compagnie d'assurance de l'hôpital dans le cadre d'un recours à l'amiable ou juridictionnel et afin d'assurer sa défense ;
3) à l'avocat de l'hôpital, dans les mêmes hypothèses.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance d'un exemple de rapport, rappelle qu'aux termes de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique, le secret médical est institué dans l'intérêt du patient. Le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et l'article L. 1111-7 du même code font donc obstacle, en principe, à ce que les tiers puissent accéder aux informations à caractère médical concernant une personne physique.
S'agissant du point 1), la commission estime que ces documents sont communicables au patient concerné pour ce qui le concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation d'éventuelles mentions concernant d'autres patients.
S'agissant du point 2), la commission considère que ces mêmes dispositions font obstacle à leur communication à la compagnie d'assurance de l'hôpital, qui est un tiers, hormis le cas où le patient concerné aurait donné son accord exprès pour lever le secret médical.
S'agissant du point 3), la commission relève que la jurisprudence judiciaire a déjà admis la possibilité pour un médecin de communiquer à son avocat des informations médicales concernant un patient avec lequel il est en litige, "dans la mesure où la dérogation est strictement indispensable au médecin pour assurer sa défense face au malade" (V. Cass. Crim., 18 juillet 1984). Si le juge administratif a, pour sa part, estimé que le médecin qui communiquait de telles informations à son avocat commettait une faute (CE, 23 avril 1997, L. ; CE, 13 janvier 1999, L.), ces précédents concernaient des hypothèses dans lesquelles le médecin aurait pu assurer sa défense sans violer le secret médical de ses patients.
La commission en déduit que, eu égard, d'une part, au secret professionnel auquel l'avocat est astreint en vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, d'autre part, à la nécessité pour les établissements de santé de recourir à un conseil juridique dans le cadre des litiges qui les opposent aux patients, vous êtes fondés à transmettre à votre avocat les seules informations à caractère médical qui sont strictement nécessaires à la défense des droits de l'établissement, en particulier dans le cadre des actions en responsabilité engagées par les patients, et des informations à la communication desquelles ces derniers ont donné leur accord exprès.