Avis 20091553 Séance du 30/04/2009
- communication des documents suivants concernant son client :
1) un certificat de scolarité ;
2) une attestation de validation de la première année de formation ;
3) le dossier scolaire ou une copie certifiée conforme.
Maître L., conseil de Monsieur H., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2009, à la suite du refus opposé par le directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Quetigny à sa demande de communication des documents suivants concernant son client :
1) un certificat de scolarité ;
2) une attestation de validation de la première année de formation ;
3) le dossier scolaire ou une copie certifiée conforme.
La commission constate que les IFSI, qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette profession, exercent une mission d'intérêt général. Leur création est subordonnée à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. Leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007, lequel prévoit en outre l'envoi à l'autorité administrative d'un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont en outre susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu'ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 1982, N.), la commission estime que les IFSI sont des personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.