Avis 20091549 Séance du 30/04/2009

- copie du dossier de naturalisation de Monsieur S., ascendant de l'intéressée, archivé sous le numéro 2675 X 9.
Madame F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire à sa demande de copie du dossier de naturalisation de Monsieur S. par décret de novembre 1868, ascendant de l'intéressée, archivé sous le numéro xxx5 X 9. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a informé la commission de ce que le dossier contenant des pièces remontant à 2006 relatives à des personnes se prévalant d'une filiation à l'égard de Monsieur S., le délai de 50 ans après la date du dernier document contenu dans le dossier au terme duquel une archive publique devient librement communicable à toute personne, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine faisait obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à sa demande. La commission considère que si ce dossier, qui met en cause la vie privée d'une personne physique nommément désignée, n'est pas communicable aux tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, il est devenu librement communicable à toute personne, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, 50 ans après la date du dernier document contenu dans le dossier et se rattachant à la procédure de naturalisation de Monsieur S., soit vers 1918. La circonstance que des courriers datant de 2006 relatifs à d'éventuelles filiations aient été versés dans ce dossier est sans incidence sur ce point, dès lors que ces courriers sont étrangers à la procédure de naturalisation de Monsieur S. La commission déplore d'ailleurs la pratique apparemment récurrente de l'administration consistant à insérer de tels documents dans un dossier clos depuis plusieurs décennies, et qui devraient en principe donner lieu à l'ouverture de dossiers distincts. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication de l'entier dossier de naturalisation ayant conduit au seul décret de novembre 1868.