Conseil 20091473 Séance du 30/04/2009

- caractère communicable de relevés de mesures concernant l'écoulement des eaux souterraines, appelés traçages hydrogéologiques, à un bureau d'études chargé de préparer un dossier préalable à une déclaration d'utilité publique en vue de l'instauration de périmètres de protection de captages d'eau potable ; - possibilité de réutiliser ces documents au regard notamment des droits de propriété intellectuelle détenus par le cabinet d'études ayant réalisé les mesures ; - si la réutilisation est licite, modalités applicables : établissement d'une licence, perception d'une redevance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 avril 2009 votre demande de conseil relative aux questions suivantes : 1. les relevés de mesures concernant l'écoulement des eaux souterraines, appelés traçages hydrogéologiques, ainsi que les rapports réalisés à partir de telles données par un cabinet d’études dans le cadre de la constitution d’un dossier de demande d’autorisation de création d’une carrière sont-ils communicables, eu égard à l’existence de droits de propriété intellectuelle, à un autre bureau d'études, sachant que celui-ci entend les réutiliser afin de préparer un dossier préalable à une déclaration d'utilité publique en vue de l'instauration de périmètres de protection de captages d'eau potable ? 2. dans la mesure où de tels documents pourraient être réutilisés, cette réutilisation devra-t-elle donner lieu à la perception d’une redevance et / ou à l’établissement d’une licence ? . Sur la première question, relative à l’accès La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à de telles informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. La commission constate à cet égard que l’existence de droits de propriété intellectuelle ne saurait faire légalement obstacle à la communication d’informations relatives à l’environnement, sauf, en vertu du II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement, lorsqu’il s’agit d’informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. La commission précise que, de manière générale, si la communication des documents administratifs s'opère, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 « sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique », cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une œuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite, à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents. La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez adressés, considère, en l’espèce, que les rapports et mesures sollicités, qui font état de données relatives à un élément de l’environnement, doivent être regardés comme des documents administratifs contenant des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions du code de l'environnement, mais non relatives à des émissions de substances. La commission estime par conséquent qu’ils sont intégralement communicables à l'entreprise qui vous les a demandés, ainsi, d'ailleurs, qu'à toute personne qui en ferait la demande en application des dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des intentions réelles ou supposées du demandeur. . Sur la seconde question, relative à la réutilisation La commission rappelle que les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par une administration et qui sont communicables à toute personne constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf, notamment, les informations contenues dans des documents sur lesquels les tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. Dans le cas où le cabinet d’études qui a établi les documents en cause détiendrait des droits de propriété intellectuelle sur ces documents en cause, ce qu’il vous appartient de déterminer, la commission estime que le chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 n’est pas applicable. La réutilisation est toutefois susceptible d’être soumise au respect d’autres dispositions éventuellement applicables, que la commission n’est pas compétente pour interpréter, notamment celles qui résultent du code de la propriété intellectuelle. Dans l’hypothèse inverse, et dès lors que l’utilisation des données par un cabinet d’études aux fins de préparer un dossier préalable à une déclaration d'utilité publique en vue de l'instauration de périmètres de protection de captages d'eau potable constitue une réutilisation au sens du même article 10, la commission, considère que la réutilisation des rapports et études en cause doit être conforme aux règles du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, le cas échéant moyennant une redevance définie en application de l'article 15 de cette loi. La commission rappelle en effet que cette disposition laisse à chaque autorité administrative, qu’elle en soit ou non l’auteur, le soin de décider si la réutilisation des informations publiques qu'elle détient donnera lieu ou non à la perception d'une telle redevance. Le même article de la loi et les articles 36 et suivants du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 encadrent la fixation du montant de cette redevance. La commission souligne cependant que le paiement d'une redevance est subordonné à la définition préalable, dans le cadre d’une licence, des conditions de réutilisation des informations publiques, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978. Faute d'avoir préalablement adopté une licence type, l'administration ne peut faire obstacle à l'utilisation du document ni en subordonner la délivrance au paiement d'une somme supérieure à celle résultant de l'application des dispositions du décret du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 1er octobre 2001. En vertu de ce dernier texte, les copies des documents, y compris la liste électorale, ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom.