Avis 20091401 Séance du 16/04/2009

- copie des documents lui permettant d'apprécier le projet lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre en vue de l'extension de la maison de retraite Perréal, c'est-à-dire : les plans du projet lauréat, plan de masse, plans de coupe et plans de façade, ainsi que les plans relatifs à l'insertion du projet dans le paysage bâti et naturel environnant, notamment par rapport au bâtiment déjà existant.
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2009, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Béziers à sa demande de copie des documents lui permettant d'apprécier le projet lauréat du concours de maîtrise d'oeuvre en vue de l'extension de la maison de retraite Perréal, c'est-à-dire : les plans du projet lauréat, plan de masse, plans de coupe et plans de façade, ainsi que les plans relatifs à l'insertion du projet dans le paysage bâti et naturel environnant, notamment par rapport au bâtiment déjà existant. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Béziers a indiqué à la commission qu'il avait, par courrier en date du 7 avril 2009, transmis à l'intéressé les plans relatifs à l'insertion du projet dans le paysage bâti et naturel environnant, notamment par rapport au bâtiment déjà existant. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point. Le directeur du centre hospitalier de Béziers indiquait également que, selon l'architecte lauréat du concours, la transmission à un cabinet concurrent des autres documents sollicités serait susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété littéraires ou artistiques. La commission précise néanmoins que si l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, dispose que la communication s'opère " sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ", ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite, à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents. Dès lors que les plans de masse, de coupe et de façade font partie des prestations réalisées dans le cadre d'un concours d'architecte, et ont par suite le caractère de documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, la commission émet donc un avis favorable.