Avis 20091397 Séance du 16/04/2009

- copie de la liste des communes présentes dans chaque groupement de gestion cynégétique (GGC).
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2009, à la suite du refus opposé par le président du fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin à sa demande de copie de la liste des communes présentes dans chaque groupement de gestion cynégétique (GGC). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin a indiqué à la commission, d'une part, que le document demandé est mis à la disposition du fond par la fédération des chasseurs du Bas-Rhin sur demande écrite et qu'il ne peut donc le divulguer, et, d'autre part, que Monsieur XXX ne compte pas parmi les membres du fonds d'indemnisation. La commission relève tout d'abord qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 429-27 du code de l'environnement : " Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale. Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention ". Selon l'article L. 429-28 du même code, en outre, " Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat ". Conformément à ses articles L. 429-29 et L. 429-30, enfin, " l'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27 " et " Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14, que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution " Dans ces conditions, la commission estime que le fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin, qui est ainsi en charge d'une mission d'intérêt général, et est doté par la loi de ressources assurées par des cotisations obligatoires de ses membres, revêt le caractère d'un organisme investi d'une mission de service public. Les documents qu'il détient ou élabore dans le cadre de ces missions sont donc des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce la commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que celui-ci n'est pas détachable de la mission de service public qui est confiée au fonds d'indemnisation des dégâts de sangliers du Bas-Rhin, et est dès lors communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.