Conseil 20091339 Séance du 16/04/2009

- caractère communicable à Monsieur J., ayant droit d'une concession perpétuelle, des éléments suivants relatifs à un litige l'ayant opposé à un autre ayant droit, Madame XXX au sujet de l'inhumation de son compagnon dans cette concession : 1) l'adresse de Madame XXX ; 2) le courrier que Madame P. a adressé à la mairie ; 3) le nom et l'adresse de l'avocat ; 4) les courriers de l'avocat.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 avril 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur J., ayant droit d'une concession perpétuelle, des éléments suivants relatifs à un litige l'ayant opposé à un autre ayant droit de cette même concession, Madame P., au sujet de l'inhumation de son compagnon dans cette concession : 1) l'adresse de Madame P. ; 2) le courrier que Madame P. a adressé à la mairie ; 3) le nom et l'adresse de l'avocat ; 4) les courriers de l'avocat. La commission rappelle, tout d'abord, que vous détenez les courriers et informations sollicitées dans le cadre de vos missions de service public et que ceux-ci ont, par suite, le caractère de documents administratifs soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. I.En ce qui concerne les points 1) et 2). La commission, qui a pris connaissance du courrier visé au point 2), estime que celui-ci, qui ne fait pas apparaître un comportement de son auteur dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, et donc à Monsieur J., en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des coordonnées personnelles de Madame P., qui sont, elles, couvertes par le secret de la vie privée en application du II de l'article 6 de la même loi. II.En ce qui concerne les points 3) et 4) La commission rappelle, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut, par suite, légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication de ces documents. Elle observe toutefois, en l'espèce, que les courriers visés au point 4) n'ont pas été échangés entre Madame P. et son conseil, mais vous ont été adressées par ce dernier pour le compte de sa cliente. La commission en déduit que ces documents ne sont pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, tel qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et que vous ne pouvez donc légalement vous fonder sur celui-ci pour en refuser la communication à des tiers. En outre, après en avoir pris connaissance, la commission estime qu'aucune des mentions que contiennent ces lettres n'est couverte par l'un des autres secrets mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère, en particulier, que l'adresse professionnelle de l'avocat n'est couverte ni par le secret de la vie privée, ni par le secret professionnel de celui-ci. La commission estime donc que ces documents sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi.