Conseil 20091205 Séance du 16/04/2009

- application des articles L211-1 et suivants et L213-1 et suivants du code du patrimoine aux dossiers médicaux des patients.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 avril 2009 votre demande de conseil relative à l'application des articles L. 211-1 et suivants et L. 213-1 et suivants du code du patrimoine aux dossiers médicaux des patients. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public dans le cadre de leur misson de service public, ont le caractère d'archives publiques. Selon le 2° du I de l'article L. 213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L. 213-1, les archives publiques sont communicables de plein droit vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical, ou cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause quand sa date de décès n'est pas connue. Elle en déduit, par suite, que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d'archives publiques au sens des dispositions qui viennent d'être rappelées de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l'un ou l'autre des délais prévu par l'article L. 213-2 du même code. La commission souligne, en particulier, que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables.