Avis 20091194 Séance du 16/04/2009
- la copie du dossier de succession R. (B./K.) administré et liquidé par Maître Z. en 1991.
Madame B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à sa demande de copie du dossier de succession R. (B. / K.) administré et liquidé par Maître Z. en 1991.
La commission rappelle, tout d'abord, qu'en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce les administrateurs et mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice, respectivement, d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens, ou de représenter les créanciers et de procéder à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI du même code. Ils exercent leur profession sous la surveillance du ministère public et le contrôle du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, et assument ainsi « une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale », tel que cela résulte du titre II des règles professionnelles qui leurs sont applicables, codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A. 814-1 du code de commerce
La commission rappelle, en outre, qu'en application de l'article L. 814-2 de ce code, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, qui représente les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire auprès des pouvoirs publics, est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il lui incombe, en outre, de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission en déduit, par suite, que les documents détenus ou élaborés par les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, ou par le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, qui sont en lien avec l'organisation du service public assuré par ces mandataires ou le conseil, ont le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a fait savoir à la commission que les documents sollicités, archivés après le décès de Maître Z., et qui n'entraient pas dans le cadre d'un mandat ayant fait l'objet d'une ordonnance de remplacement au bénéfice de l'un des administrateurs judiciaires inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires au civil, n'étaient ainsi pas détenus par Maître L., administrateur désigné pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de l'étude de Maître Z. Par courrier en date du 18 mars 2009, Maître L. a toutefois demandé à Madame Z., qui détient les documents objets de la demande, de bien vouloir les lui transmettre.
La commission, qui en prend note, observe toutefois que ces documents, qui ont trait à l'administration d'une succession par Maître Z., ne se rapportent pas à l'organisation de la mission de service public assurée par les administrateurs et mandataires judiciaires. Elle en conclut, par suite, qu'ils n'ont pas le caractère de documents administratifs soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, et se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.