Avis 20091122 Séance du 02/04/2009

- la communication du bordereau de toutes les pièces qui seront examinées par le comité médical supérieur lorsque celui-ci statuera sur son dossier, à savoir l'annulation de l'avis n°68696 émis à son encontre le 25/06/2008 par la DDASS de la Haute-Garonne ; ou à défaut la copie de toutes les pièces qui seront examinées à l'appui de sa demande d'annulation lors de la réunion du comité.
Madame X T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative (comité médical supérieur) à sa demande de communication du bordereau de toutes les pièces qui seront examinées par le comité médical supérieur lorsque celui-ci statuera sur son dossier, à savoir l'annulation de l'avis n°68696 émis à son encontre le 25/06/2008 par la DDASS de la Haute-Garonne ; ou à défaut la copie de toutes les pièces qui seront examinées à l'appui de sa demande d'annulation lors de la réunion du comité. La commission rappelle que ce document lui est communicable de plein droit, à son choix, directement ou par l'intermédiaire de son médecin, en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a informé la commission que le comité médical supérieur ne possédait plus ces documents, qui ont été retournés au comité médical départemental de Haute-Garonne. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il appartient au ministre de transmettre la demande dont il est saisi, accompagné du présent avis, au comité médical départemental compétent, auquel il appartiendra de procéder à cette communication.