Avis 20091008 Séance du 02/04/2009
- la communication de l'emploi du temps et des classes qui lui sont impartis à compter du 26 janvier 2009, d'une part ;
- et d'autre part, la consultation de son dossier personnel détenu par l'inspection académique.
Madame XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2009, à la suite du refus opposé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne à sa demande de communication de l'emploi du temps et des classes qui lui sont imparties à compter du 26 janvier 2009, d'une part et, d'autre part, de consultation de son dossier personnel détenu par l'inspection académique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le premier document n'existait pas, l'aptitude de Mme R. à la reprise de ses fonctions étant en cours d'examen. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ce point.
Le dossier personnel et le dossier médical sont, quant à eux, communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission prend note que l'inspecteur d'académie a communiqué le dossier médical, à l'exclusion des procès-verbaux du comité médical départemental. La commission émet un avis favorable à la communication de ces derniers.
En revanche, elle ne peut que déclarer la demande sans objet en tant qu'elle porte sur le dossier personnel, que l'inspecteur d'académie ne détient pas. Elle rappelle à cet égard que les dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, qui font obligation à l'administration qui ne détient pas un document de transmettre la demande à l'administration compétente, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents, en vertu de l'article 18 de la même loi. Elle invite donc Mme R. à s'adresser au Rectorat.