Avis 20090775 Séance du 19/03/2009

- copie du discours prononcé le 4 janvier 2009 par le maire de la commune au titre de ses voeux pour la nouvelle année.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Marnay-sur-Seine à sa demande de copie du discours prononcé le 4 janvier 2009 par le maire de la commune au titre de ses voeux pour la nouvelle année. La commission estime, tout d'abord, que le discours prononcé par le maire d'une commune, dans le cadre de ses fonctions, devant ses administrés et au titre de ses voux pour la nouvelle année, constitue, en principe, un document administratif soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle néanmoins qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent : ceux-ci ne peuvent être communiqués en l'état. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à la survenance de la décision finale qu'ils préparent. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marnay-sur-Seine a fait savoir à la commission qu'il avait refusé la communication du document sollicité au motif que ces voeux étaient oraux et que le document écrit sur lequel il s'était appuyé était un brouillon, et n'était pas représentatif de ce qui avait été réellement prononcé. La commission en déduit, par suite, que le discours qui a effectivement été prononcé, qui ne semble pas avoir été enregistré, n'existe pas en tant que tel sous une forme achevée. Elle ne peut dès lors, sur ce point, que déclarer la demande d'avis sans objet. En ce qui concerne le brouillon, la commission estime que celui-ci, qui ne reflète pas le contenu du discours prononcé, conserve en l'état un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication.