Avis 20090716 Séance du 26/02/2009

- communication de documents relatifs à un logement social situé avenue du Commandant Bret à Cannes : 1) le dossier concernant ce logement qui lui aurait été attribué alors que la jouissance en revient à son épouse, Mme Hassiba Belfegas, avec qui il est séparé ; 2) le bail correspondant.
Monsieur B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2009, à la suite du refus opposé par le président du Logement interprofessionnel des Alpes-Maritimes (LOGIAM) à sa demande de communication de documents relatifs à un logement social situé avenue du Commandant Bret à Cannes : 1) le dossier concernant ce logement qui lui aurait été attribué alors que la jouissance en revient à son épouse, Mme B., avec qui il est séparé ; 2) le bail correspondant. La commission rappelle que les comités interprofessionnels du logement (CIL) tel que le LOGIAM sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est, conformément aux dispositions de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation, de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313-1 de ce code et de " promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ". En vertu de l'article R. 313-21 du même code, les CIL ne sont habilités à collecter les fonds du " 1 % logement " qu'à condition d'avoir reçu un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances. Pour l'obtenir, les comités, dont la composition est précisée à l'article R. 313-26, sont tenus d'adopter des statuts conformes aux statuts-types prévus à l'article R. 313-30. En cas de retrait de l'agrément, les CIL sont dissous par arrêté du ministre du logement. Les CIL doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction (ANPEEC) et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes. Ces dernières ne peuvent être affectées qu'aux opérations prévues à l'article R. 313-31 du même code. Le contrôle des CIL incombe à l'ANPEEC, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. La commission relève, tout d'abord, que les relations entre les employeurs assujettis au " 1 % logement " et les CIL relèvent du droit privé dans la mesure où elles n'impliquent la mise en oeuvre d'aucune prérogative de puissance publique (T.C., 19 décembre 1988, Sté Arjomari-Prioux). Il en va de même de l'utilisation des fonds collectés. Ainsi, le contrat de réservation conclu entre un CIL et un office public de l'habitat n'a pas pour objet ni pour effet d'associer le premier à la mission de service public du second et ne revêt donc pas un caractère administratif (TC, 17 février 1997, CIL de la Seine-Saint-Denis c/ OPHLM de Pantin). La commission considère que, si les CIL participent à une mission d'intérêt général dans la mesure où la participation des employeurs à l'effort de construction constitue un instrument essentiel de la politique publique du logement, et si leur organisation et leur fonctionnement sont étroitement encadrés par les textes, ces comités sont créés sur la base d'une initiative privée - comme l'est historiquement le " 1 % logement " -et fonctionnent de manière paritaire, sans que leur conseil d'administration comporte de représentants de l'administration ou que ses décisions soient soumises à approbation par une autorité administrative. En outre, le contrôle dont ils font l'objet de la part de l'ANPEEC porte sur le respect de règles prudentielles et du cadre réglementaire dans lequel leur activité se déploie, et non sur celui d'objectifs qui leur seraient assignés par l'Agence. Ces objectifs sont fixés, pour l'essentiel, par l'Union d'économie sociale pour le logement qui, si elle peut être regardée comme chargée d'une mission de service public lorsqu'elle leur adresse des recommandations (Ord JRCE, 21 mai 2003, Société LOGIREP), n'est pas susceptible elle-même de charger ces comités d'une telle mission. Il résulte de tout ce qui précède que les comités interprofessionnels du logement comme le LOGIAM ne sont pas chargés d'une mission de service public et ne sont donc pas soumis aux obligations prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de la présente demande. Elle précise que, en tout état de cause, le dossier demandé, qui concerne l'octroi d'un logement social par un bailleur social avec lequel le LOGIAM a passé une convention de réservation, laquelle, ainsi qu'il a été dit, n'a pas pour effet de faire participer le LOGIAM à l'exécution d'une mission de service public, revêt un caractère privé et non administratif.