Avis 20090657 Séance du 26/02/2009

- communication des documents suivants : 1) le recours formé le 30 août 2007 par M. C. contre l'avis d'inaptitude à son poste de travail ; 2) le rapport et les conclusions du médecin inspecteur régional du travail du 25 octobre 2007 ; 3) l'étude du poste menée par le docteur P. du 4 avril 2007 ; 4) le dossier médical de l'intéressé.
Maître D., conseil de la société CALADAIR INTERNATIONAL, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité (Inspection du travail Macon Sud) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le recours formé le 30 août 2007 par M. C. contre l'avis d'inaptitude à son poste de travail ; 2) le rapport et les conclusions du médecin inspecteur régional du travail du 25 octobre 2007 ; 3) l'étude du poste menée par le docteur P. du 4 avril 2007 ; 4) le dossier médical de l'intéressé. Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication des documents visés aux points 1 et 2, par courrier du 12 février 2009. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande sur ces points. En réponse au point 3, l'administration a indiqué avoir pris connaissance mais ne plus être en possession de cette étude, qui a été élaborée par le médecin du travail du service inter-entreprise de santé au travail de l'association MT 71 à laquelle la société CALADAIR INTERNATIONAL est adhérente. Dès lors, d'une part, que cette étude a été élaborée par un médecin du travail, qui n'est pas une personne privée chargée d'une mission de service public (TC, 24 février 1992, Société d'exploitation des établissements Pernet), et, d'autre part, que ce document n'est plus détenu par une autorité administrative, la commission considère qu'il ne constitue pas un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. S'agissant du point 4, la commission rappelle que le secret médical protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, fait obstacle à la communication d'un dossier médical à des personnes autres que la personne intéressée. La commission émet donc un avis défavorable sur ce dernier point.