Conseil 20090594 Séance du 26/02/2009

- caractère communicable du rapport établi à l'issue de l'inspection effectuée le 23 octobre 2008 dans les locaux d'une entreprise de restauration, suite à une déclaration de toxi-infection alimentaire collective, et de la mise en demeure adressée à sa directrice.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 26 février 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable du rapport établi à l'issue de l'inspection effectuée le 23 octobre 2008 dans les locaux d'une entreprise de restauration, à la suite d'une déclaration de toxi-infection alimentaire collective, et de la mise en demeure adressée à sa directrice. La commission considère que les rapports d'inspection élaborés par les directions départementales des services vétérinaires constituent des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves suivantes : Le rapport doit être achevé en la forme. Il doit avoir perdu son éventuel caractère préparatoire : la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Ainsi, lorsqu'une lettre par laquelle votre service, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, met en demeure l'établissement d'y remédier dans un certain délai sous peine de sanctions, le rapport correspondant revêt un caractère préparatoire jusqu'à ce qu'une décision de sanction ait été prise ou que l'administration ait renoncé à la prendre. Dans le cas où le rapport débouche sur un avertissement mais fait état de la nécessité d'une nouvelle visite de contrôle dans les mois suivants, le rapport conserve son caractère préparatoire jusqu'à l'issue de la procédure en cours. A l'inverse, dans le cas où votre service fait une constatation qui débouche sur une décision notifiée à l'intéressé, telle qu'une simple demande d'échéancier, sans faire état d'un nouveau contrôle à brève échéance, le rapport est immédiatement communicable. En toute hypothèse, en vertu de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978, le caractère préparatoire du document n'est pas opposable à l'établissement qui fait l'objet de l'inspection. Lorsque le contrôle débouche sur l'établissement d'un procès-verbal susceptible de donner lieu à une saisine du procureur de la République, la commission considère que le I de l'article 6 de la loi de 1978 fait obstacle à la communication des documents qui s'y rattachent lorsque cette communication risquerait de porter atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à l'engagement d'une procédure juridictionnelle. Enfin, la communication doit être précédée de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, notamment le secret en matière commerciale et industrielle. Au nombre de ces mentions figurent par exemple les moyens techniques et humains dont dispose l'entreprise contrôlée. En revanche, l'état sanitaire de l'établissement a vocation à être connu de tous et n'est pas couvert par cette exception. En l'espèce, la commission constate que le rapport que vous lui avez transmis a été réalisé en octobre 2008 et qu'il prévoyait un nouveau contrôle à partir du 12 novembre 2008 ainsi que, le cas échéant, l'engagement d'une procédure de sanction. Compte tenu de ce calendrier, et en l'absence d'autre précision, la commission estime que ce rapport, qui est achevé, a aujourd'hui perdu tout caractère préparatoire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que sa communication porterait atteinte au déroulement d'opérations préliminaires à l'engagement d'une procédure juridictionnelle. Enfin, ce document ne comporte aucune mention couverte par l'un des secrets prévus à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il résulte de tout ce qui précède que le rapport d'inspection en cause est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande.