Avis 20090511 Séance du 12/02/2009

- communication du dossier de consultation des entreprises (DCE), comprenant les plans et CCTP, signé entre la SIEMP et l'entreprise Bouygues concernant le marché public pour la construction du bâtiment d'habitation situé au 2 rue du Nord et 3 à 17 bis rue Emile Chaine.
Madame C., pour la copropriété coopérative " Nord-Emile Chaine ", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le président de la société immobilière d'économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP) à sa demande de communication du dossier de consultation des entreprises (DCE), comprenant les plans et CCTP, signé entre la SIEMP et l'entreprise Bouygues concernant le marché pour la construction du bâtiment d'habitation situé au 2 rue du Nord et 3 à 17 bis rue Emile Chaine. La commission rappelle, en premier lieu, que la SIEMP, société d'économie mixte prenant la forme d'une société anonyme, dont la ville de Paris est l'actionnaire majoritaire, constitue une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de la loi du 17 juillet 1978. Les documents qu'elle détient ou élabore dans le cadre de cette mission sont donc soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de cette même loi. Tel est le cas, notamment, de ceux entrant dans le cadre à ses activités de lutte contre l'insalubrité (avis n° 20080588 du 7 février 2008). La commission a ainsi estimé que les rapports relatifs à la réhabilitation d'immeubles appartenant à la SIEMP constituaient des documents administratifs dès lors qu'ils se rattachaient à sa mission de service public (dans un avis n° 20070899 du 8 mars 2007). Il en va différemment, en revanche, des dossiers de logement des locataires d'immeubles appartenant à cette société, qui se rapportent à des relations de droit privé entre bailleur et locataires (avis n° 20072773 du 26 juillet 2007). En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale de la SIEMP à la demande qui lui a été adressée, la commission constate que le marché passé par cette société l'a été sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Elle estime, donc, que ce marché ne revêt pas le caractère d'un contrat administratif au sens de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. La commission constate, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui ont été soumises que ce contrat s'inscrive dans le cadre des missions de service public dont la SIEMP est investie. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.