Avis 20090475 Séance du 12/02/2009

La communication, dans leur intégralité, des documents suivants relatifs au contournement autoroutier de la ville d'Arles : - ensemble des rapports et études rédigés dans le cadre des études d'avant projets sommaires du projet de contournement autoroutier ; - ensemble des comptes-rendus des réunions du comité de pilotage qui se sont déroulés en 2007 et 2008, en particulier les 14 février 2007 et 5 juin 2008 ; - ensemble des comptes-rendus des réunions du groupe de travail qui se sont déroulés en 2007 et 2008.
Maître L,, conseil de l'association Arles Camargues Environnement et Nature (ACEN), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2009, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (direction régionale de l'équipement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur) à sa demande de communication, dans leur intégralité, des documents suivants relatifs au contournement autoroutier de la ville d'Arles : 1) ensemble des rapports et études rédigés dans le cadre des études d'avant projet sommaire du projet de contournement autoroutier ; 2) ensemble des comptes rendus des réunions du comité de pilotage qui se sont déroulées en 2007 et 2008, en particulier les 14 février 2007 et 5 juin 2008 ; 3) ensemble des comptes rendus des réunions du groupe de travail qui se sont déroulées en 2007 et 2008. La commission relève à titre liminaire que le projet de contournement autoroutier de la ville d’Arles, dont l’objectif est d’assurer la continuité d’un itinéraire autoroutier entre les autoroutes A7 et A9, a donné lieu à une première phase de concertation avec les élus, les responsables socio-économiques, les associations et l’ensemble des habitants, qui a abouti à la décision ministérielle du 7 février 2005 retenant l’option du tracé dit « Sud Viguerat ». En juin 2005, le projet est entré dans une nouvelle phase de concertation dans le cadre de laquelle sont élaborées des études préalables d’avant projet sommaire. Celles-ci doivent permettre d’éclairer le ministre chargé de l’aménagement du territoire dans le choix du fuseau du futur projet autoroutier, lequel sera soumis à l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction régionale de l'équipement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (DRE) a indiqué à la commission que le dossier complet, établi à partir des études préalables d’avant projet sommaire, comportera trois parties : « 1 - état initial » ; « 2 – comparaison des variantes » et « 3 – étude de la solution retenue ». Elle a précisé que certaines études sont quasiment terminées pour la partie « 1 – état initial », à savoir les sondages géotechniques, les études hydraulique routière, hydrogéologique, socio-économique, sur les milieux naturels terrestres et les milieux naturels aquatiques et sur l’agriculture. Ces études, pour la plupart validées techniquement par le maître d’œuvre ensemblier (le centre d’études techniques du ministère de l’équipement, service déconcentré du ministère), ne sont pas formellement approuvées par le maître d’ouvrage délégué (la DRE) et ne le seront qu’à l’occasion du dossier complet final, par le maître d’ouvrage central (le ministre chargé de l’aménagement du territoire). La commission considère que si les documents sollicités présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, leur caractère communicable dépend, d’une part, de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration du projet à la date de la demande, et d’autre part, de la nature des informations qu’ils comportent. En effet si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l’espèce, la commission en déduit que les documents sollicités sont en principe couverts par le secret protégeant les documents préparatoires tant que le ministre n’aura pas adopté le projet de tracé, décision qui marquera la fin de la période de préparation. Toutefois sont communicables dès ce stade les études et les documents comportant des informations relatives à l’environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement : tel est le cas des sondages géotechniques, des études hydraulique routière, hydrogéologique, sur les milieux naturels terrestres et les milieux naturels aquatiques et sur l’agriculture dès qu’elles seront achevées. A cet égard, la circonstance que les études n’ont pas été formellement approuvées par la DRE et par le ministre ne fait pas obstacle à leur communication, dès lors qu’elles doivent être regardées comme étant achevées depuis leur validation technique par le maître d’œuvre ensemblier. En l'espèce, la commission estime qu'il appartient à la DRE de communiquer à toute personne qui le demande les informations relatives à l'environnement qui figurent dans le dossier et d'occulter, en application du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les autres informations. Dans l'hypothèse où cette opération représenterait un travail excessif, l’administration serait fondée à inviter le demandeur à préciser la nature de l'information environnementale qu'il souhaite connaître, en référence, notamment, au secteur concerné ou aux facteurs environnementaux en cause, et à lui fournir ces renseignements, indépendamment des documents figurant au dossier de projet de contournement routier. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.