Avis 20090329 Séance du 29/01/2009
- communication des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à sa mise à la retraite, qui a conduit à l'intervention successive de trois titres de pensions entre le 22 août 2007 et le 11 août 2008, notamment les courriers échangés avec la Mutuelle générale ;
2) le dossier médical constitué lors de cette procédure, notamment le rapport complémentaire de l'expertise établi en juin 2008 pour confirmer son taux d'incapacité par la commission de réforme de la Haute-Garonne à laquelle il est fait allusion dans un courrier du 27 novembre 2008.
Maître M., conseil de Madame B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité du dossier de sa cliente relatif à sa mise à la retraite, qui a conduit à l'intervention successive de trois titres de pensions entre le 22 août 2007 et le 11 août 2008, notamment les courriers échangés avec la Mutuelle générale ;
2) le dossier médical constitué lors de cette procédure, notamment le rapport complémentaire de l'expertise établi en juin 2008 pour confirmer son taux d'incapacité par la commission de réforme de la Haute-Garonne auquel il est fait allusion dans un courrier du 27 novembre 2008.
La commission relève en premier lieu que le service des pensions de la Poste et de France Télécom est un groupement d'intérêt public institué par une convention conclue par ces deux organismes conformément à l'article 33 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, et approuvée par arrêté du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace en date du 28 janvier 1991. Ce service est chargé de l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'ensemble du personnel titulaire de la Poste et de France Télécom et de l'application des dispositions prévues par le statut général des fonctionnaires en ce qui concerne les allocations temporaires d'invalidité.
La commission en déduit que les documents détenus ou élaborés par le service des pensions de la Poste et de France Télécom dans le cadre de cette mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère qu'il en va de même des documents de la Mutuelle générale, organisme de droit privé à but non lucratif chargé, en vertu de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1990, de la gestion déléguée du régime obligatoire de sécurité sociale des personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications, ainsi que des agents relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat de la Poste et de France Telecom. Elle n'est toutefois soumise aux obligations prévues par la loi du 17 juillet 1978 que pour les documents qu'elle élabore ou détient dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à son activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi, en principe, à l'application de cette loi.
Aussi, la commission considère que les documents sollicités, y compris les courriers échangés entre ces deux organismes, sont communicables de plein droit à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable au point 1 de la demande et rappelle au directeur du service des pensions de la Poste et de France Télécom, qui n'aurait pas gardé copie de certains documents figurant à ce dossier, qu'il lui appartient de transmettre la demande de l'intéressée accompagnée du présent avis à la Mutuelle générale, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, afin que celle-ci puisse satisfaire cette demande.
S'agissant du point 2, la commission relève que le premier alinéa de l'article L.1111-7 du code de la santé publique donne droit à toute personne d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle estime par conséquent, sous cette réserve, que le dossier médical de Madame B. lui est communicable dans son intégralité en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L.1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable.