Avis 20090234 Séance du 15/01/2009

- la copie des documents suivants : 1) la liste des communes auxquelles le préfet a adressé un courrier dans le cadre de la consultation-appel à projet lancée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et le ministère en charge de l'industrie, afin d'identifier les sites volontaires en vue du stockage de déchets radioactifs de « faible activité à vie longue » (FAVL) ; 2) l'intégralité de ces courriers.
Maître B., conseil du Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs (CEDRA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Marne à sa demande de copie des documents suivants : 1) la liste des communes auxquelles le préfet a adressé un courrier dans le cadre de la consultation-appel à projet lancée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et le ministère en charge de l'industrie, afin d'identifier les sites volontaires en vue du stockage de déchets radioactifs de "faible activité à vie longue" (FAVL) ; 2) l'intégralité de ces courriers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Haute-Marne précise que, s'il ne voit pas d'objection à communiquer ce courrier, la liste des communes concernées figure en revanche en annexe d'une ciculaire du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement dont la lettre de transmission précise qu'elle n'a pas vocation à être diffusée. Le préfet souligne également que la communication de cette liste porterait atteinte à la sérénité des débats dans les conseils municipaux. Enfin, le préfet relève que le CEDRA a d'ores et déjà parfaitement connaissance des communes sollicitées par différentes voies et que l'appel à projet est clos depuis le 31 octobre 2008. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Elle estime ainsi en l'espèce que la lettre en cause et la liste des communes auxquelles elle a été adressée revêtent le caractère d'une information relative à l'environnement au sens de ces dispositions. La commission relève en outre, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Or, la commission constate en l'espèce que si la liste des communes candidates n'a pu être définitivement établie qu'au 31 octobre 2008, la liste des communes susceptibles d'accueillir le centre de stockage, elle, présentait un caractère achevé, et était et reste donc immédiatement communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, nonobstant la position adoptée par le ministère concerné. La commission émet donc un avis favorable.