Avis 20090229 Séance du 15/01/2009

- copie des documents par lesquels la Ville de Paris a mis en oeuvre le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2008, et procédé à la résolution du contrat conclu avec le groupement SFR/ALCATEL CIT dans un délai de deux mois à compter de la décision.
Maître N. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents par lesquels la ville de Paris a mis en oeuvre le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2008, et procédé à la résolution du contrat conclu avec le groupement SFR/ALCATEL CIT dans un délai de deux mois à compter de la décision. La commission relève que les documents sollicités se rapportent à l'exécution d'un jugement en date du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la société France Télécom, a, d'une part, annulé, notamment, les décisions en date des 22 janvier et 15 février 2007 par lesquelles le maire de Paris a attribué au groupement constitué par les sociétés SFR et ALCATEL un marché de fourniture d'accès internet sans fil sur les sites municipaux de la ville de Paris et a signé ce marché, et, d'autre part, a enjoint à la ville de Paris, si elle ne pouvait obtenir du groupement la résolution du marché par voie amiable, de solliciter du juge du contrat cette résolution dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Elle considère, tout d'abord, que nonobstant la circonstance que les documents sollicités font suite à une décision de justice, ils revêtent un caractère administratif et non juridictionnel, et sont donc soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Bien qu'elle n'ait pu en prendre connaissance, la commission estime par suite que, sous réserve que la procédure de résolution du contrat soit achevée, soit que le contrat ait été résolu par voie amiable, soit que cette procédure ait été abandonnée du fait de la saisine du juge du contrat, ceux-ci sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, après occultation, toutefois, des mentions qu'ils contiendraient susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale des entreprises concernées, en application du II et du III de son article 6. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.