Conseil 20090221 Séance du 15/01/2009

- conditions de communication et de réutilisation des données de la base Destineo : 1) nécessité d'obtenir l'accord préalable des autorités organisatrices des transports associées à la région ; 2) possibilité d'exiger une redevance en cas d'autorisation donnée à un tiers pour une utilisation commerciale des données et, le cas échéant, nécessité pour la région d'indemniser ses partenaires ; 3) possibilité d'établir des redevances différenciées en fonction d'un élément objectif tel que, par exemple, le nombre de connexions au site Internet concerné.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 janvier 2009 votre demande de conseil relative aux conditions de communication et de réutilisation des données de la base Destineo et notamment sur les questions suivantes : 1) la Région des pays de la Loire peut-elle autoriser un tiers à réutiliser les données de la base sans recueillir l'accord préalable des autorités organisatrices des transports qui lui sont associées ? 2) la Région peut-elle exiger une redevance en cas d'autorisation donnée à un tiers pour une utilisation commerciale des données ? en cas de réponse positive, devrait-elle indemniser ses partenaires qui assument le coût de l'élaboration de ces données ? 3) est-il possible d'établir des redevances différenciées en fonction d'un élément objectif tel que, par exemple, le nombre de connexions au site Internet concerné ? La commission comprend que les données objet de votre demande de conseil, qui ont trait aux services publics de transport (nature du transport, horaires, itinéraires .), sont transmises à la Région des pays de la Loire par l'ensemble des collectivités partenaires pour la réalisation d'un site internet d'information sur les transports en commun dans la région (www.destineo.fr). La nature des données ainsi fournies et les modalités du partenariat entre l'ensemble des participants sont fixées par voie de convention. La commission estime que ces informations, qui peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et qui ont trait à l'organisation et à l'exécution du service public de transport sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle néanmoins que le droit à communication prévu par cet article ne s'applique plus dès lors que les documents font l'objet d'une diffusion publique, ce qui semble être le cas de la plupart des données visées par votre demande, via le site internet " Destineo. " En ce qui concerne la réutilisation de ces données par des tiers, le cas échéant à des fins commerciales, la commission constate, ainsi que vous l'avez-vous-même relevé à l'appui de votre demande, que ces données sont élaborées ou détenues par vos différents partenaires dans le cadre de la mission de transport public de personnes, qui constitue, en application du I de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, un service public industriel et commercial. Elle souligne que ces données ont directement trait à l'exécution de ce service public et non seulement à leur organisation en général. Or, en application du b) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, les documents détenus ou élaborés par les administrations dans le cadre d'une mission de service public à caractère industriel et commercial ne constituent pas des informations publiques au sens de cette loi, et ne sont dès lors pas régies par son chapitre II relatif à la réutilisation de ces informations publiques. Par suite, la commission d'accès aux documents administratifs, dont les attributions sont limitées par l'article 20 de la même loi, en vertu desquelles elle est " chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II relatif à la réutilisation des informations publiques " ne s'estime pas compétente pour statuer sur votre demande de conseil. A toutes fins utiles, elle précise que la réutilisation à des fins commerciales des informations en cause n'est interdite par aucun texte de portée générale et que, dans l'hypothèse où la Région souhaiterait autoriser la réutilisation de ces données, elle a la possibilité d'en fixer les modalités, en s'inspirant, par exemple, de certaines règles posées par le chapitre II de la loi précitée.