Avis 20090132 Séance du 15/01/2009

- communication des éléments suivants relatifs à l'unité de valorisation énergétique (UVE) Haganis : 1) concernant l'incinérateur (années 2006 et 2007) : a) quantités réceptionnées mensuellement, avec indication détaillée des tonnages par provenance et par nature (ordures ménagères provenant des collectes collectives, déchets banaux industriels, refus de tri, encombrants, refus de compostage, boues de station d'épuration incinérées avec indication de l'origine et analyses afférentes aux incinérés) ; b) quantités incinérées mensuellement, avec indication des périodes d'arrêt des fours et de leur motif ; c) quantités stockées mensuellement ; d) quantités de réactifs utilisées annuellement ; e) quantités de mâchefers et de REFIOM extraits, résultats des analyses réalisées sur les lots extraits et destination de ces produits ; f) quantités de vapeur fabriquées mensuellement, quantités vendues et montant annuel de ces ventes ; g) liste non nominative des personnels travaillant au poste de commande de l'incinérateur, précisant leur niveau de formation / qualification et leur fonction ; 2) concernant l'unité de tri (années 2006 et 2007) : a) quantités annuellement réceptionnées, avec indication de leur nature (encombrants, déchets issus de la collecte sélective des ménages par zone de collecte, déchets issus des déchetteries, déchets banaux des entreprises) ; b) quantités annuellement valorisées par type de produit, avec indication du prix moyen de cession des différents produits recyclés ; 3) concernant l'unité de traitement des mâchefers (années 2006 et 2007) : a) quantités totales réceptionnées, ventilées entre les mâchefers produits sur le site et ceux provenant d'autres sites ; b) quantités mensuellement stockées sur le site ; c) analyses réalisées sur les lots de mâchefers bruts, précisant la durée de stockage de chaque lot ; d) analyses réalisées sur les lots de mâchefers après traitement, date d'évacuation de ces lots et analyses réalisées sur ces lots ; 4) concernant le fonctionnement global de l'entreprise (années 2006 et 2007) : a) quantité moyenne de déchets collectés par habitant, par zone de collecte ; b) pour les déchets ménagers et les déchets industriels, prix moyen d'une tonne de déchets (incinérés, triés...), frais de traitement (mâchefers, REFIOM..) et de vente des sous-produits inclus ; c) montant annuel des investissements de l'entreprise en matière de sécurité (matériels, formation, procédures...) ; d) sommes investies au titre des contrôles internes et de l'état de l'environnement ; 5) résultats des essais de contrôle en continu des dioxines dans les émissions atmosphériques entrepris en 2007 ; 6) résultats des analyses supplémentaires de sols réalisées au printemps 2008 sur soixante-dix sites autour de l'incinérateur (campagne annoncée le 23 juin 2008 lors de la réunion de la CLIS).
Monsieur R., pour le compte de l'association Air Vigilance, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le préfet de la Moselle à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à l'unité de valorisation énergétique (UVE) Haganis : 1) concernant l'incinérateur (années 2006 et 2007) : a) quantités réceptionnées mensuellement, avec indication détaillée des tonnages par provenance et par nature (ordures ménagères provenant des collectes collectives, déchets banaux industriels, refus de tri, encombrants, refus de compostage, boues de station d'épuration incinérées avec indication de l'origine et analyses afférentes aux incinérés) ; b) quantités incinérées mensuellement, avec indication des périodes d'arrêt des fours et de leur motif ; c) quantités stockées mensuellement ; d) quantités de réactifs utilisées annuellement ; e) quantités de mâchefers et de REFIOM extraits, résultats des analyses réalisées sur les lots extraits et destination de ces produits ; f) quantités de vapeur fabriquées mensuellement, quantités vendues et montant annuel de ces ventes ; g) liste non nominative des personnels travaillant au poste de commande de l'incinérateur, précisant leur niveau de formation / qualification et leur fonction ; 2) concernant l'unité de tri (années 2006 et 2007) : a) quantités annuellement réceptionnées, avec indication de leur nature (encombrants, déchets issus de la collecte sélective des ménages par zone de collecte, déchets issus des déchetteries, déchets banaux des entreprises) ; b) quantités annuellement valorisées par type de produit, avec indication du prix moyen de cession des différents produits recyclés ; 3) concernant l'unité de traitement des mâchefers (années 2006 et 2007) : a) quantités totales réceptionnées, ventilées entre les mâchefers produits sur le site et ceux provenant d'autres sites ; b) quantités mensuellement stockées sur le site ; c) analyses réalisées sur les lots de mâchefers bruts, précisant la durée de stockage de chaque lot ; d) analyses réalisées sur les lots de mâchefers après traitement, date d'évacuation de ces lots et analyses réalisées sur ces lots ; 4) concernant le fonctionnement global de l'entreprise (années 2006 et 2007) : a) quantité moyenne de déchets collectés par habitant, par zone de collecte ; b) pour les déchets ménagers et les déchets industriels, prix moyen d'une tonne de déchets (incinérés, triés...), frais de traitement (mâchefers, REFIOM..) et de vente des sous-produits inclus ; c) montant annuel des investissements de l'entreprise en matière de sécurité (matériels, formation, procédures...) ; d) sommes investies au titre des contrôles internes et de l'état de l'environnement ; 5) résultats des essais de contrôle en continu des dioxines dans les émissions atmosphériques entrepris en 2007 ; 6) résultats des analyses supplémentaires de sols réalisées au printemps 2008 sur soixante-dix sites autour de l'incinérateur (campagne annoncée le 23 juin 2008 lors de la réunion de la CLIS). 1. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4º Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2º ; 5º Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. Les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent en particulier les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. A cet égard, la commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 de ce code, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. 2. En l’espèce, la commission considère que les documents visés aux points 1) b) d) e) f) ainsi que ceux visés aux points 3 c) d), 5) et 6) doivent être regardés comme des documents retraçant des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement au sens de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, dans la mesure où ils font état des quantités de matières ou de produits diffusés par l’entreprise HAGANIS dans l’environnement. Elle en déduit que le secret industriel et commercial n’est pas susceptible d'être opposé à la demande portant sur ces points. La commission rappelle toutefois que le droit de communication prévu par la loi du 17 juillet 1978 n’a lieu de s’exercer que pour autant que l’administration soit en possession des documents sollicités. Or il résulte de la réponse adressée par le préfet de Moselle à la commission que ses services ne disposent pas d’une partie des informations sollicitées, dans la mesure où l’exploitant n’a pas, dans le cadre de son autorisation, à transmettre ces données au préfet. N’ayant pu déterminer avec précision les informations détenues par le préfet de Moselle, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités détenus par l’administration. Dans l’hypothèse où une autre administration serait susceptible de satisfaire la demande, il appartient au préfet, en application de l’article 20 de la loi du 12 avril 2000 de la lui transmettre, avec le présent avis. 3. La commission estime en revanche que si les documents visés aux points 1) a) c), 2) a) b), 3) a) b) 4) a) comportent des informations relatives à l’environnement, ces informations ne sont pas relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dès lors que la commission considère par ailleurs que ces documents sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par les dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui font obstacle à leur communication à des tiers, elle émet en conséquence un avis défavorable. Il en va de même des documents visés aux points 1) g), 4) b) c) et d) de la demande. La commission note enfin que la circonstance que de telles données ont été communiquées les années précédentes, ne fait pas obstacle à ce que l’administration refuse désormais de les communiquer afin de se conformer aux dispositions législatives applicables.