Avis 20090131 Séance du 15/01/2009

- la copie des documents produits par le fabriquant et le vendeur du mobil-home qu'ont acquis ses clients dans le cadre de l'enquête menée suite à leur plainte.
Maître S., conseil de Monsieur et Madame L., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (direction départementale des Landes) à sa demande de copie des documents produits par le fabriquant et le vendeur du mobil-home qu'ont acquis ses clients, dans le cadre de l'enquête menée à la suite de leur plainte. La commission relève que les documents demandés ont été obtenus par la direction générale de la concurrence lors de l'enquête qu'elle a menée et qu'ils sont susceptibles, de ce fait, de présenter un caractère administratif. Elle note qu'ils ont été versés aux débats dans une procédure juridictionnelle ayant abouti à un jugement du tribunal d'instance rendu le 7 mai 2008. La commission rappelle que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. Elle considère que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle rappelle également que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, les documents sollicités ne constituent pas des documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services, au sens de l'article 2 de la même loi. Cette disposition vise en effet des documents établis par des administrations au profit de personnes extérieures, sur commande, et destinés à être vendus (cf. avis de la CADA n°20002484 du 27 juillet 2000 et 20041820 du 29 avril 2004). Elle émet donc un avis favorable.