Avis 20090087 Séance du 15/01/2009

- la copie des documents suivants établis par la banque de Tahiti au titre de l'année 2001 en application de l'instruction n° 2000-09 de la Commission bancaire : 1) l'état mod. QLB 1 comportant la liste des « correspondants TRACFIN » ; 2) l'état mod. QLB 3 décrivant les procédures internes et le fonctionnement du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Monsieur L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2008, à la suite du refus opposé par le secrétaire général de la Commission bancaire à sa demande de la copie des documents suivants établis par la banque de Tahiti au titre de l'année 2001 en application de l'instruction n° 2000-09 de la Commission bancaire : 1) l'état mod. QLB 1 comportant la liste des " correspondants TRACFIN " ; 2) l'état mod. QLB 3 décrivant les procédures internes et le fonctionnement du dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux. La commission considère que les documents établis ou détenus par la Commission bancaire au titre de sa mission administrative de surveillance de l'activité des établissements de crédit revêtent un caractère administratif, à moins que de tels documents servent de fondement à une sanction prononcée en application de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier (CE 30 nov. 1994, Ministre de l'économie, des finances et du budget, Rec. 521 ; CE 3 nov. 2005, Société Banque Delubac et compagnie, n° 277324 et 281806). Dans ce dernier cas, l'article L. 613-23 du même code prévoit que la Commission bancaire statue comme une juridiction administrative. La commission relève qu'en l'espèce, les documents demandés, établis chaque année par les établissements assujettis au contrôle de la Commission bancaire, en application de l'instruction n° 2000-09 du 18 octobre 2000 relative aux informations sur le dispositif de prévention du blanchiment des capitaux, ne se rattachent pas à une procédure juridictionnelle. Ce sont donc des documents administratifs dont la communication, toutefois, eu égard à la mission de prévention du blanchiment des capitaux ayant servi au financement du terrorisme, porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait ainsi obstacle à leur communication. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable.