Conseil 20090054 Séance du 15/01/2009

- caractère communicable, à un candidat évincé, de la liste des autocars actuellement affectés par le prestataire retenu à l'exécution du marché public de transport d'apprentis des centres de formation, mentionnant pour chacun le numéro d'immatriculation, le type, la marque et la date de première mise en circulation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 janvier 2009 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat évincé de la liste des autocars actuellement affectés par le prestataire retenu à l'exécution du marché public de transport d'apprentis des centres de formation, mentionnant pour chacun le numéro d'immatriculation, le type, la marque et la date de première mise en circulation. La commission estime que la liste contenant les informations sollicitées, qui peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant et qui a trait aux moyens mis en oeuvre par votre cocontractant pour l'exécution du marché public que vous lui avez confié, revêt le caractère d'un document administratif soumis au titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle que le droit de communication à l'égard des documents se rapportant aux marchés publics, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette même loi, et que sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains des sociétés candidates au marché, ou de celle dont l'offre a été retenue. La commission estime néanmoins en l'espèce, qu'à supposer même que les informations sollicitées se rapportent aux moyens techniques de votre cocontractant, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à leur communication à toute personne qui en ferait la demande, eu égard à la nature même de ces données, et dès lors qu'elles ont également trait à la qualité des prestations rendues au public par l'intermédiaire de ce marché, ainsi qu'à la sécurité des personnes transportées. La commission estime donc que les informations sollicitées sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.