Conseil 20084743 Séance du 23/12/2008
- caractère communicable à un administré, du dossier de projet d'assainissement non collectif de son voisin, qui outre l'adresse et le numéro de téléphone de celui-ci, contient une étude de sol ainsi que les plans du projet d'implantation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 décembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré, du dossier de projet d'assainissement non collectif de son voisin, qui, outre l'adresse et le numéro de téléphone de celui-ci, contient une étude de sol ainsi que les plans du projet d'implantation.
La commission rappelle qu’aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. ». La loi n° 92-3 du 3 janvier de 1992 sur l’eau a en effet confié aux communes la mission de contrôler les installations d’assainissement par la création d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC). Ces collectivités peuvent déléguer cette compétence à leurs établissements publics de coopération en application des articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 du même code.
Dans ce cadre, tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif. Qu’il s’agisse d’une création ou d’une réhabilitation, le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de l’installation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Afin toutefois de s’assurer de la conformité de ces travaux aux prescriptions techniques fixées par l’arrêté du 6 mai 1996, le SPANC fournit au pétitionnaire un dossier de déclaration de projet comportant les renseignements et pièces à présenter. Au vu du dossier rempli par le pétitionnaire, accompagné de toutes les pièces à fournir (notamment les études de sol et les plans du projet d'implantation), et le cas échéant après visite des lieux par un représentant du service, le SPANC formule un avis qui pourra être favorable ou défavorable.
La commission indique qu'en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code.
La commission relève, d’une part, que si l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que ne sont pas communicables les documents préparatoires à une décision qui n’est pas encore intervenue, le II de l’article L. 124-4 du code permet seulement de rejeter une demande portant sur des documents en cours d’élaboration. La commission en déduit que lorsqu’un document achevé mais préparatoire à une décision à venir contient des informations relatives à l’environnement, celles-ci sont communicables sans attendre l’intervention de la décision.
D’autre part, si les dispositions des I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Dans ce cas, une demande de communication portant sur ces informations ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise, en réponse à votre interrogation, que la loi du 6 janvier 1978, ne saurait faire obstacle à une telle communication.
En l’espèce, le dossier de projet d'assainissement non collectif sollicité comporte des informations relatives à l’environnement, et plus précisément à des émissions de substance dans l'environnement au sens de l'article L. 124-5 du code de l'environnement : tel est le cas, en particulier, de l’étude de sol, des plans du projet d’implantation et de l’adresse de la personne, si elle correspond au lieu d’implantation du projet.
En application des règles rappelées ci-dessus, le caractère préparatoire du document, lequel est au demeurant levé en l’espèce dès lors que le SPANC a formulé un avis favorable le 13 décembre 2007 sur le projet qui lui était soumis, ne saurait légalement fonder un refus de communication. En outre, le secret de la vie privée n’est pas susceptible d’être invoqué s’agissant des informations relatives à des émissions de substances de l’environnement. Par suite, l’entier dossier est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation du numéro de téléphone de l’auteur du projet, qui n’est pas, par elle-même, une information relative à l’environnement et qui met en cause la protection de la vie privée, ainsi que, pour les mêmes motifs, l’adresse indiquée si elle ne correspond pas au lieu d’implantation (notamment si elle correspond à une autre résidence du pétitionnaire).