Avis 20084707 Séance du 23/12/2008

- communication de l'intégralité du dossier relatif au père de l'intéressée (RABHI SERRHINI) décédé accidentellement sur la route nationale 332 au lieu-dit Virage de la Chapelle Sainte-Anne à Béthancourt en Valois le 20 février 1972.
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (direction de la mémoire du patrimoine et des archives) à sa demande de consultation intégrale, sans occultation, par dérogation aux règles de communication des archives publiques, de l'intégralité du dossier relatif à son père, Monsieur R., décédé accidentellement sur la route nationale 332 au lieu-dit virage de la Chapelle Sainte-Anne à Béthancourt en Valois le 20 février 1972. La commission rappelle qu'aux termes du b) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire sont communicables à toute personne qui en fait la demande à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès de " l'intéressé ". Doivent être regardées comme intéressées au sens de ces dispositions les personnes mises en cause dans les documents, en particulier le ou les auteurs et la ou les victimes de l'infraction, ainsi que les personnes sur lesquelles est porté une appréciation ou un jugement de valeur ou dont le comportement est révélé par le document, dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Ces dispositions doivent toutefois se combiner avec celles du 3° du I du même article, qui prévoit que les documents couverts par le secret de la vie privée ne sont communicables aux tiers qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire qui comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes nommément désignées ou aisément identifiables ne sont communicables à toute personne qu'à l'expiration d'un délai de 75 ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter du décès du dernier intéressé, après occultation, dans ce dernier cas et si le délai de cinquante ans à compter de la date du document n'est pas expiré, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de personnes tierces. En l'espèce, la demande porte sur un procès-verbal élaboré en 1972, qui relate les circonstances du décès du père de Madame R. La commission, qui n'a pu prendre connaissance de ce document, prend note de la réponse du ministre de la défense selon laquelle certaines mentions sont couvertes par le secret de la vie privée de personnes tierces. Il n'est toutefois pas soutenu que ces personnes seraient " intéressées " au sens des dispositions rappelées ci-dessus, en particulier qu'y figurerait l'auteur de l'accident de la route dont a été victime le père de la demanderesse. Il suit de là que ce document n'est communicable, en vertu du b) du 4° de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tierces personnes. La commission, qui constate que Madame R. a d'ores et déjà pu accéder au document ainsi retraité, émet donc un avis défavorable à la communication de l'intégralité du document.