Avis 20084703 Séance du 23/12/2008
- communication des documents suivants :
1) la liste des décès et mouvements de corps depuis le 1er janvier 2008 ;
2) les factures relatives aux vacations de police depuis le 1er janvier 2008 ;
3) l'état des impayés au 10 novembre 2008.
Monsieur J.-F. R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Carignan à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des décès depuis le 1er janvier 2008 ;
2) la liste des mouvements de corps depuis cette date ;
3) les factures relatives aux vacations de police depuis le 1er janvier 2008 ;
4) l'état des impayés au 10 novembre 2008.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Après avoir pris connaissance des documents demandés, la commission constate que la liste visée au point 1) constitue un relevé des décès établi à partir des actes d'état civil. Ce document revêt donc un caractère administratif, à la différence des actes eux-mêmes. Il est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation de la profession des personnes qui y figurent, information couverte par le secret de la vie privée.
La commission estime en outre que les autorisations de transport de corps visés au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le même fondement, après occultation de la date et du lieu de naissance des personnes décédées, de l'entreprise sollicitée pour le transport, ainsi que du lieu, de la date et de l'heure de leur inhumation et, le cas échéant, de l'identité et de l'adresse des demandeurs. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission considère ensuite que les documents mentionnés au point 3) comportent nombre de mentions couvertes par le secret de la vie privée, dont l'occultation priverait d'intérêt la communication. Elle émet donc un avis défavorable.
Enfin, la commission constate que l' " état des impayés " visé au point 4) constitue une pièce comptable de la commune (état de restes à recouvrer), communicable à ce titre à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet en conséquence un avis favorable.