Conseil 20084434 Séance du 27/11/2008
- caractère communicable des documents de suivi de la mise en oeuvre de la directive relative aux eaux résiduaires urbaines (ERU) prévus par la circulaire du 8 décembre 2006 et son additif du 17 décembre 2007 dans le département du Doubs :
1) le planning de mise en conformité des agglomérations d'assainissement restant non conformes ;
2) le bilan de l'application de la circulaire du 8 décembre 2006 ;
3) le point précis, pour chaque échéance, de la directive, par agglomération d'assainissement non conformes réclamés par la circulaire ;
4) le dernier bilan précis des agglomérations d'assainissement restant à mettre en conformité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 novembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents de suivi de la mise en oeuvre de la directive relative aux eaux résiduaires urbaines (ERU) prévus par la circulaire du 8 décembre 2006 et son additif du 17 décembre 2007 dans le département du Doubs :
1) le planning de mise en conformité des agglomérations d'assainissement restant non conformes ;
2) le bilan de l'application de la circulaire du 8 décembre 2006 ;
3) le point précis, pour chaque échéance, de la directive, par agglomération d'assainissement non conformes réclamés par la circulaire ;
4) le dernier bilan précis des agglomérations d'assainissement restant à mettre en conformité.
La commission rappelle à titre liminaire que, dans un avis n° 20083669-PN du 23 octobre 2008, elle a émis un avis favorable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant d'informations relatives à l'environnement, de l'article L.124-1 du code de l'environnement, à la communication des documents visés dans votre demande de conseil, sous la réserve que ces documents existent ou puissent être obtenus à l'aide d'un traitement automatisé d'usage courant, ce que vous ne contestez pas.
La commission a rappelé en effet, en premier lieu, qu'aucune disposition du code de l'environnement ne permettait de refuser l'accès aux informations relatives à l'environnement au motif qu'elles revêtiraient un caractère préparatoire, ce régime étant conçu, à la différence de celui de la loi du 17 juillet 1978, pour permettre aux citoyens de participer activement au débat environnemental avant que d'éventuelles décisions soient prises. Ce n'est que dans le cas où les informations figureraient sur des documents en cours d'élaboration qu'un refus de communication serait légalement fondé. Or, dès lors que les données en cause sont produites par les services et communiquées à l'administration centrale, elles doivent être regardées comme figurant sur des documents achevés, alors même que leur fiabilisation nécessite un travail de validation de plusieurs mois par celle-ci. Ainsi, la circonstance que ces données pourraient comporter des inexactitudes est sans incidence sur le droit d'accès des citoyens, alors, au surplus, que le II de l'article L. 124-7 du code de l'environnement prévoit expressément que " les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison ".
Il vous appartient en revanche d'informer les demandeurs du caractère provisoire et, éventuellement, erroné de ces données, afin de dissiper toute ambiguïté. S'agissant en outre d'informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, vous devez également leur indiquer que la réutilisation qu'ils sont susceptibles d'en faire devra respecter les prescriptions prévues par le chapitre II du Titre Ier de cette loi, notamment de son article 12, qui interdit l'altération des données et la dénaturation de leur sens. En cas de méconnaissance de cette dernière obligation, par exemple si les données sont présentées au public comme parfaitement fiables et définitives, vous pouvez saisir la commission d'une demande de sanction, en application de l'article 18 de la même loi.
La commission a en outre rappelé dans l'avis précité que les dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie le 1° du I de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne font obstacle à la communication au demandeur des documents sollicités que dans l'hypothèse où cette communication est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge. La commission prend note de vos inquiétudes quant à un contentieux en manquement dont pourrait faire l'objet la France en matière d'assainissement, alors qu'une procédure pré-contentieuse est actuellement en cours sous l'égide de la Commission européenne et s'est traduite en dernier lieu par un nouvel avis motivé en date du 16 octobre 2008. Elle estime toutefois que le lien de causalité entre la communication des informations en cause et cette procédure n'est pas établie, alors surtout qu'un refus de communication opposé à des demandeurs nationaux ne fera nullement obstacle à ce que la Commission européenne sollicite la fourniture des informations dont elle a besoin. A l'inverse, un refus de communication serait, aux yeux de la commission, constitutif d'un manquement aux obligations résultant de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement visent à transposer.
Dans ces conditions, la commission ne peut que confirmer le sens de l'avis qu'elle a précédemment rendu quant au caractère communicable des documents sollicités. Elle insiste sur la nécessité de bien faire apparaître, dans le courrier par lequel vous communiquez les données, les précautions qui s'imposent dans leur analyse et les obligations qui pèsent sur les personnes qui souhaitent les réutiliser. Par ailleurs, le droit à communication dont bénéficie toute personne doit s'exercer dans le respect du principe de continuité du service public et son exercice doit donc rester compatible avec le bon fonctionnement des services : vous n'êtes donc pas tenus de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur caractère répétitif.
La commission rappelle enfin que les avis et conseils qu'elle émet sont dépourvus de caractère contraignant et qu'il est loisible aux demandeurs, si vous décidez de confirmer votre refus de communication, de saisir le juge administratif.