Avis 20084432 Séance du 27/11/2008
- la copie des documents suivants :
1) les statuts du syndicat UNSA Territoriaux du Grand Lyon ;
2) le récépissé desdits statuts ;
3) l'extrait de délibération de l'assemblée générale constitutive.
Monsieur P., pour la fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2008, à la suite du refus opposé par le président de la communauté urbaine de Lyon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les statuts du syndicat UNSA Territoriaux du Grand Lyon ;
2) le récépissé de ces statuts ;
3) l'extrait de délibération de l'assemblée générale constitutive.
La commission rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.2131-3 et R.2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont tenus de déposer leurs statuts à la mairie de la localité dans laquelle ils sont établis. Elle estime par conséquent que ces statuts, ainsi que les documents qui s'y rapportent et qui figurent dans le même dossier, sont détenus par la commune dans le cadre de sa mission de service public et revêtent ainsi le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission souligne en outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 5 juillet 1912, L., p. 797), que le bénéfice de la personnalité civile accordée aux syndicats implique un régime de publicité permettant aux tiers de connaître les conditions dans lesquelles cette personnalité a pu être valablement engagée par ceux qui ont qualité pour la représenter. Dans ces conditions, elle considère, contrairement au cas général, que la communication des coordonnées des dirigeants du syndicat, leur nationalité et leur profession ne met pas en cause la protection de leur vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, ces statuts sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi.
La commission émet donc un avis favorable.
Elle rappelle, pour le cas où le président de la communauté urbaine de Lyon ne détiendrait pas ces documents, qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, il lui appartient de transmettre la demande de Monsieur P. à l'autorité compétente pour y répondre, accompagnée du présent avis, pour qu'il y soit donné suite.