Conseil 20084400 Séance du 27/11/2008
- caractère communicable d'un rapport émanant du service juridique destiné aux agents du service financier et de la recette municipale, faisant apparaître le nom de l'avocat, le montant des honoraires et la liste des actes pour l'ensemble de la procédure diligentée pour assurer la défense de trois agents de la police municipale, dans le cadre de la protection fonctionnelle prévue et organisée par l'article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 correspondant à la prise en charge de leur frais de justice par la commune ;
- possibiliter de considérer que ce rapport a été réalisé dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte des trois agents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 novembre 2008 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un rapport émanant du service juridique de la commune, destiné aux agents du service financier et de la recette municipale, faisant apparaître le nom de l'avocat, le montant des honoraires et la liste des actes pour l'ensemble de la procédure diligentée pour assurer la défense de trois agents de la police municipale, dans le cadre de la protection fonctionnelle prévue et organisée par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 correspondant à la prise en charge de leur frais de justice par la commune.
La commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, estime tout d'abord que le rapport objet de votre demande de conseil, rédigé par le service juridique de la commune à l'attention des services financiers et comptables, revêt le caractère d'un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, ce rapport ne saurait être regardé comme un contrat de prestation de services au sens de cet article, dès lors qu'il est réalisé par la commune pour son propre compte, et non pour une personne extérieure dans le cadre d'un contrat à titre onéreux.
Vous interrogez toutefois la commission sur la possibilité de refuser la communication de ce document en vous fondant sur des motifs tirés du secret professionnel de l'avocat.
La commission rappelle,ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut, par suite, légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication de ces documents.
La commission observe toutefois que le rapport du service juridique visé dans votre demande ne constitue pas une consultation rédigée par un avocat pour le compte de la commune de Puteaux, mais un document retraçant, dans leurs grandes lignes, les prestations réalisées par votre conseil. Elle estime donc que vous ne pouvez vous fonder sur le secret professionnel de l'avocat pour refuser la communication de ce document.
Il résulte de tout ce qui précède que le rapport demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande.