Avis 20084340 Séance du 27/11/2008
- communication par courrier électronique, des représentations graphiques et schématiques présentées par le maire aux membres du conseil municipal au cours de la séance du 11 avril 2008 à l'occasion du vote du budget primitif 2008.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Maizières-lès-Metz à sa demande de communication, par courrier électronique, des représentations graphiques et schématiques présentées par le maire aux membres du conseil municipal au cours de la séance du 11 avril 2008 à l'occasion du vote du budget primitif 2008.
La commission indique à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information et d'accès aux documents administratifs que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes autres que la loi du 17 juillet 1978, tel que l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales.
La commission estime que les documents élaborés par le maire en vue d'éclairer les membres du conseil municipal appelés à délibérer des affaires relevant de la compétence de la commune constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
En l'espèce, le maire de Maizières-les-Metz a refusé la communication des documents au motif qu'ils constituent des notes personnelles sur lesquelles il détient des droits de propriété intellectuelle et qu'ils ne sont pas détenus par la commune mais appartiennent à son " patrimoine personnel ".
La commission rappelle toutefois, s'agissant des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être attachés aux documents administratifs, que leur communication s'effectue, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, " sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Cette dernière disposition n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication mais se borne à encadrer l'usage qui pourrait être fait par le demandeur de documents grevés de tels droits.
En outre, le maire ne saurait se soustraire aux obligations prévues par la loi du 17 juillet 1978 en invoquant le fait que les notes qu'il a élaborées dans le cadre de ses fonctions ne seraient pas détenues par la commune mais par lui-même, à titre personnel.
Il résulte de ce qui précède que les documents en cause sont communicables à toute personne qui en fait la demande à la commune. La commission émet donc un avis favorable.
S'agissant de leur réutilisation, la commission rappelle que ces documents ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre II du Titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 si des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur eux. Dans ce cas, seul le respect des dispositions du code de la propriété intellectuelle s'impose au demandeur.
Toutefois, un document ne peut être regardé comme grevé de droits de propriété intellectuelle que s'il constitue une oeuvre de l'esprit au sens des dispositions de ce code, ce qui suppose, notamment, qu'il revête une certaine originalité. Bien qu'elle n'ait pu prendre connaissance des documents en cause, la commission estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant de notes élaborées par le maire en vue d'éclairer les membres du conseil municipal sur le vote du budget de la commune.
Par suite, la commission considère que la réutilisation de ces documents est soumise aux prescriptions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978, ce qu'il appartient au maire d'indiquer au demandeur.